Avril 2017

N°23

Editorial




Le sens de l'arbitrage


Les rencontres que l’AFA a pu avoir avec nos amis tunisiens à l’occasion des colloques internationaux organisés en Tunisie en 2015 et 2016 par le Centre de Conciliation et d'Arbitrage de Tunis (CCAT) comme de la formation que l’AFA a dispensée dans le cadre des activités de l’Ordre des Avocats de Tunis sous l’égide du Bâtonnier Abderrazak KILANI, ont suscité des liens qui permettent la publication des articles qui composent cette lettre pour contribuer à l’information des praticiens de l’arbitrage sur l’évolution de celui-ci en Tunisie et qui témoignent de la volonté de ce pays de s’ouvrir davantage à l’arbitrage international.

Ces liens montrent aussi que l’arbitrage a la vertu propre de rapprocher les opérateurs du commerce international qui ont immédiatement compris ses avantages et se sont organisés pour s’en donner les moyens à commencer par la convention de New-York. Il n’en demeure pas moins que l’arbitrage a un sens en lui-même comme moyen de partage qui se fait particulièrement sentir en cette période d’après crise qui appelle un renouveau.

Les institutions d’arbitrage ont un rôle premier à jouer dans cette reconstitution du mode de règlement alternatif des litiges, parallèlement à la médiation qui s’inscrit dans un processus préalable aujourd’hui incontournable. L’arbitrage doit donc trouver son sens dans la société telle qu’elle a évoluée notamment par la réécriture moderne de l’article 2061 du Code civil français, ouvrant l’arbitrage à ceux qui manifestent la volonté d’y recourir.

C’est pourquoi l’AFA oeuvre pour une réflexion renouvelée de son offre d’arbitrage, notamment en termes de diffusion de la connaissance de l’arbitrage, en multipliant ses interventions pour faire reconnaître les vertus de pacification des relations, de prévisibilité, de confidentialité, de rapidité et de sécurité de l’arbitrage. Cette action doit aller de pair avec celle que doivent mener les entreprises pour réfléchir à l’économie du contentieux tant avant la naissance du litige qu’une fois celui-ci concrétisé en mettant en place avec ses conseils un audit multiforme (comportemental, juridique, financier) adapté à l’ensemble de son activité mais aussi à l’arbitrage lorsqu’il s’impose. C’est un travail qu’il faut accomplir en commun.

L’AFA a donc entrepris une réflexion sur la possibilité d’offrir une intervention plus rapide de la médiation comme de l’arbitrage  mais aussi sur les coûts de l’arbitrage et la possibilité de les adapter à l’évolution des relations économiques avec ses contraintes actuelles et à l’évolution des modes de communication.

Ce chantier est ambitieux mais il doit être mené à terme si nous souhaitons que l’arbitrage conserve un sens, et vous êtes invités à y participer.

Bertrand MOREAU
Président de l'AFA

  


SOMMAIRE

 

  ÉDITORIAL

  DOSSIER

 
    L'arbitrage en Tunisie


    - Les définitions ou l'apport  
      académique du Code

      tunisien de l'arbitrage

      Ali ZARROUK
      Avocat au Barreau de Paris

 
    - L'extension de la clause  
      compromissoire confirmée par
      la Cour de cassation tunisienne

      Mohamed Kamel CHARFEDDINE  
      Professeur de Droit privé  
      Avocat à la Cour de cassation  


    - Arbitrage et incitation aux
      investissements étrangers en
      Tunisie

       Ali ZARROUK
      Avocat au Barreau de Paris

 

  ACTUALITÉS

     - De l'ARBITRAGE

     - A l'INTERNATIONAL

     - De la MEDIATION


  INFORMATIONS
    

     - Dîner débat AFA 2017

     - Conférence AFA 2017

     - Cas pratique de l'AFA

     - Arbitrage d'urgence

     - Revue togolaise de droit des
       affaires et de l'arbitrage


  JURISPRUDENCE



 
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L'ARBITRAGE EN TUNISIE

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LES DÉFINITIONS OU L'APPORT ACADÉMIQUE
DU CODE TUNISIEN DE L’ARBITRAGE

L’arbitrage en Tunisie n’est pas récent et son apparition remonte aux anciennes civilisations ayant existé en Tunisie. Certains auteurs indiquent que l’arbitrage était connu et a été pratiqué par les Carthaginois et les Phéniciens.

Après son accession à l’indépendance, et à l’occasion de la promulgation du Code tunisien de procédure civile et commerciale en 1959, la Tunisie a réservé les articles 258 à 284 à l’arbitrage en tant que mode alternatif de règlement des conflits.

Bien que le pas fût méritoire au début, ces dispositions sont devenues, au fils du temps, insuffisantes et incapables de promouvoir l’arbitrage en Tunisie, surtout en raison de ce que l’économie tunisienne a évolué et le secteur des services a connu un essor important et aussi parce que la jurisprudence avait des difficultés à surmonter des obstacles posés par ces dispositions[1].

C’est dans ce contexte que le Code tunisien de l’arbitrage a été promulgué par la loi numéro 93-42 du 26 avril 1993 dont les dispositions ont abrogé les anciennes dispositions relatives à l’arbitrage se trouvant dans le Code tunisien de procédure civile et commerciale.

En réalité, Le législateur tunisien a saisi cette occasion afin d’adopter une réforme complète dont l’objectif dépasse l’abrogation des dispositions anciennes relatives à l’arbitrage[2].

La promulgation du Code tunisien de l’arbitrage a fait l’objet de plusieurs analyses doctrinales dont les auteurs ont pu mettre en évidence les apports du Code et son effet sur l’arbitrage en Tunisie.

La doctrine tunisienne est unanime sur l’importance de la promulgation du Code et sur son impact positif sur l’arbitrage en Tunisie. La promulgation du Code avait aussi un effet positif sur la jurisprudence tunisienne qui a multiplié ses efforts et développé ses positions en vue de favoriser l’efficacité de l’arbitrage en tant que mode alternatif de règlement des conflits.

Parmi les apports les plus importants on peut citer l’élargissement de la possibilité de recours à l’arbitrage. En effet, l’article 16 du Code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent code, on peut convenir d'un compromis dans tout litige déjà né. On peut également stipuler une clause compromissoire pour toutes contestations pouvant naître, au sujet d'obligations et transactions civiles et commerciales, ainsi que pour les litiges entre associés, en raison de la société ». Ainsi, le recours à l’arbitrage n’est plus limité au domaine commercial.

Il en est de même de la possibilité pour l’État de compromettre. En effet, l’interdiction de compromettre ne concerne plus toutes les personnes de droit public. L’article 7 du Code de l’arbitrage limite l’interdiction aux litiges internes concernant l’État, les EPA. Ainsi, cette interdiction est écartée pour les litiges internationaux et quand il s’agit des EPIC.

D’autres points concernant l’exécution de la sentence et les recours ont été revus et les solutions adoptées sont plus favorables à l’arbitrage. Le Code a réalisé à cet égard « la meilleure des clarifications et la plus utiles des simplifications »[3].

Un point mérite cependant d’être mis en évidence qui est relatif aux définitions contenues dans le Code tunisien de l’arbitrage.

En effet, répondant à un souci de clarté et afin d’éviter des ambiguïtés pouvant ouvrir la porte à des discussions inutiles, le Code tunisien de l’arbitrage a avancé une série de définitions des notions et des concepts relatifs à l’arbitrage.

Ces dispositions ont été regroupées notamment sous le titre « des dispositions communes » concernant les articles du 1er au 15ème qui a avancé plusieurs définitions relatives à l’arbitrage, du commencement à la fin de la procédure. L’insertion de ces définitions donne au Code présente une utilité et un aspect académique. Ainsi, le chercheur ou le lecteur du Code se familiarise rapidement avec des termes relatifs à l’arbitrage, ce qui facilitera la maîtrise des concepts relatifs à cette discipline et évitera les confusions.

Cependant, au-delà de cet aspect académique, unique en son genre, les définitions peuvent servir aussi des praticiens ou même la jurisprudence. Parmi ces définitions, il y en a certaines qui étaient indispensables et dont l’utilité était certaine. En revanche, d’autres définitions sembleraient d’une utilité pratique limitée et leur insertion au Code de l’arbitrage n’était pas nécessaire. Parmi les définitions utiles figurent celles concernant la définition de la convention d’arbitrage ou de la clause compromissoire ou le compromis d’arbitrage. Ces définitions ont permis de préciser les notions dont l’importance est capitale notamment pour la jurisprudence qui n’aura plus à hésiter.

En revanche d’autres définitions semblent inhabituelles et ne présentaient pas une utilité pratique évidente. C’est le cas par exemple de la définition de l’arbitrage prévue par l’article premier du Code qui dispose : « un procédé privé de règlement de certaines catégories de contestations par un tribunal arbitral auquel les parties confient la mission de les juger en vertu d’une convention d’arbitrage ». Cette définition est digne d’un dictionnaire ou d’un règlement d’arbitrage et sa présence au sein du Code tunisien d’arbitrage n’a aucune utilité.

Il en est de même des définitions avancées par l’article 5 du Code relatives au « règlement d’arbitrage » ou « tribunal arbitral » ou « juridiction ». Ces définitions n’ajoutent pas de précisions et ne présentent pas une utilité certaine. Qui plus est, ces définitions sont inhabituelles en droit comparé et peuvent être elles-mêmes source de confusion. C’est le cas par exemple des définitions relatives au « tribunal arbitral » ou à la « juridiction » qui peuvent être source d’interprétations.

L’existence de ces définitions et de cet aspect académique ne met aucunement en cause l’importance du Code tunisien de l’arbitrage dont les apports sont incontestables.

Ali ZARROUK

Avocat au Barreau de Paris
SCP Augendre

[1] K. MZEIOU, Le droit de l’arbitrage international en Tunisie, Texte de conférence donnée à la Cour de cassation Française en 2007. 

[2] K. MZEIOU et A MEZGHANI, Le Code tunisien de l’Arbitrage, Rev. Arb. 1993, n°4, p. 521.

[3] K. MZEIOU et A MEZGHANI, Le Code tunisien de l’Arbitrage, Rev. Arb. 1993, n°4, p. 521, spéc. P. 537 ; D. DRIDI, Le recours en annulation en matière d’arbitrage international, in Mélanges Kalthoum MEZIOU, éd. CPU 2013, p. 201.

L’EXTENSION DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE CONFIRMÉE PAR LA COUR DE CASSATION TUNISIENNE

1- La sentence «Dow Chemical» s’est rendue célèbre par sa formule sur l’extension de la clause compromissoire : « la clause compromissoire expressément acceptée par certaines des sociétés du groupe doit lier les autres sociétés qui, par le rôle qu’elles ont joué dans la conclusion, l’exécution ou la résiliation des contrats contenant ladite clause, apparaissent selon la commune volonté de toutes les parties à la procédure, comme ayant été de véritables parties à ces contrats, ou comme étant en premier chef concernées, par ceux-ci et par les litiges qui peuvent en découler » (Sentence CCI n°4131 en date du 23 septembre 1982, J.D.I, 1983, p.899, obs. Yves DERAINS,  Rev. Arb. 1984, p.137). Depuis, la solution est confirmée et elle est confortée en doctrine (voir notamment sur la question, Jean-Baptiste RACINE, Droit de l’arbitrage, coll. Thémis droit, P.U.F, 1ère édit., Paris, 2016, p.244 et suiv., n°318 et suiv. ; Christophe SERAGLINI, Jérôme ORTSCHEIDT, Droit de l’arbitrage interne et international, coll. Domat Droit privé, édit. Montchrestien, Paris, 2013, p.637 n°712 ; Daniel COHEN, Arbitrage et société, LGDJ, 1993, p.273 et suiv. n°521 et suiv. ; Charles JARROSSON, « Conventions d’arbitrage et groupes de sociétés », in Groupes de sociétés : contrats et responsabilités, LGDJ, 1994, p.53 ; Dominique VIDAL, L’extension de l’engagement compromissoire dans un groupe de sociétés : application arbitrale et judiciaire de la théorie de l’alter ego, Bull. CCI 2005, vol.16 n°2, p.67).

2- Cette même question a connu, récemment en jurisprudence tunisienne, des développements intéressants. C’est d’abord à l’arrêt de la Cour d’appel de Tunis dans l’affaire «Sancella» que revient le mérite d’avoir, pour la première fois, explicitement admis une telle extension au sein d’un groupe de sociétés (arrêt n°14752 du 8 mars 2011, revue arb. Mondiale, octobre 2011, p.315, note Ahmed OUERFELLI, en arabe). La Cour a rejeté le recours en annulation et approuvé la sentence arbitrale qui a accepté l’extension  de la clause compromissoire à la société-mère suédoise Svenska alors que l’engagement n’était signé que par sa filiale tunisienne Sancella. L’auteur du recours avait pourtant excipé d’un sérieux argument pour s’opposer à l’extension à un non signataire : l’article 6 du Code de l’arbitrage exige la forme écrite pour « établir » le consentement à la convention d’arbitrage. Le demandeur n’a pas manqué, également, de se prévaloir d’autres principes juridiques bien ancrés : l’effet relatif des conventions (article 241 du Code des obligations et des contrats) et l’autonomie de la personnalité juridique de chaque société faisant partie d’un groupe (article 461 du Code des sociétés commerciales). L’annulation était également sollicitée pour non respect du caractère volontaire de l’arbitrage. Par une longue décision de rejet, la Cour d’appel de Tunis a procédé à l’examen de tous ces arguments pour les réfuter. Elle a, ainsi, refusé l’analyse exégétique des termes de l’article 6 du Code l’arbitrage pour déclarer que « l’exigence légale de la formalité de l’écrit pour prouver l’existence de la clause compromissoire, ne contredit pas l’idée d’étendre les effets d’une telle clause à des tiers non parties ou non signataires de la clause, lorsqu’il est établi à travers des données certaines et irréfutables que la partie à laquelle est opposé le contenu de la clause, en connaissait la teneur ». Elle a écarté également la lecture tout aussi exégétique de l’article 461 du Code des sociétés commerciales en déclarant que « l’autonomie des patrimoines des sociétés composant le groupe et le fait que chacune d’elles bénéficie d’une personnalité morale propre, ne doit pas occulter l’unité de la réalité économique de telles sociétés et leur soumission à un pouvoir unique  qui supervise des choix suivis par chacune des sociétés en ce qui a trait à la gestion, à l’administration et à la direction ». La Cour d’appel reconnait que « l’existence d’un groupe de société est, en soi, insuffisant pour aboutir, dans tous les cas, à établir une règle générale selon laquelle toutes les sociétés affiliées au dit groupe sont soumises aux exigences de la clause compromissoire incluse dans le contrat même si elles ne l’ont pas signé, d’autant que l’extension du domaine de la  clause ne peut s’opérer de façon automatique » pour conclure par fonder l’extension sur la « volonté réelle » des parties. « Le respect de l’interprétation stricte de la clause compromissoire et la consécration du caractère volontaire et contractuel de l’arbitrage, précise t-elle, ne s’opposent guère à l’idée de l’extension des effets de la clause à des parties non signataires tant qu’il est établi que leur soumission aux exigences de la clause compromissoire, est fondée sur la volonté réelle de ces parties ».

3- L’arrêt «Sancella» n’ayant pas fait l’objet d’un recours en cassation, la Cour de cassation a eu l’occasion, en 2014, de s’exprimer sur la question dans un autre litige, «Société Gest-Hôtel Compagnie contre la Société Tunisienne de Banque (S.T.B)». En l’espèce, la S.T.B a, devant le juge d’annulation reproché, aux arbitres d’avoir admis l’extension à son égard d’une clause compromissoire signée par sa filiale la Société Touristique Afrique-Sousse et de l’avoir, ainsi, condamnée solidairement au paiement de la dette contractée par celle-ci. La Cour d’appel de Tunis s’est prononcée pour une annulation partielle de la sentence pour écarter l’implication de la société mère, la S.T.B. Elle s’est fondée sur les termes de l’article 476 du Code des sociétés commerciales posant le principe de la séparation des patrimoines des sociétés formant le groupe, principe qui, selon elle, ne connaît que des exceptions soumises à la règle de l’interprétation stricte. Pour la Cour d’appel, aucune exception n’était, en l’espèce, établie pour briser le principe de la séparation des patrimoines et accepter l’extension de la clause. Plus remarquable est sa motivation fondée sur rôle de la volonté dans l’arbitrage : le demandeur de l’extension, a-t-elle observé, doit prouver l’existence d’une volonté claire de se soumettre à l’arbitrage. La Cour de cassation ne s’est pas éloignée de ce raisonnement. Son arrêt n°12318 en date du 5 juin 2014 (inédit), offre une vue plus complète de la question. Longuement motivé, l’arrêt adopte un plan tripartite quasi pédagogique. La Cour rappelle qu’en respect de l’effet relatif des contrats, la convention d’arbitrage ne s’applique qu’aux parties. S’agissant des groupes de sociétés, la Cour rappelle également le principe de l’autonomie de la personnalité juridique de chaque société le composant. Elle précise, enfin, que l’extension de la clause compromissoire est possible en premier lieu, sur la base des dispositions générales du droit commun en recherchant la volonté commune des sociétés au sein du groupe pour admettre l’extension à toute société dont l’intervention dans la conclusion, l’exécution ou l’extinction du contrat, est avérée. Elle ajoute, en second lieu, une motivation sur la base des dispositions propres au droit des sociétés pour déclarer que toutes les fois qu’il est établi que la société signataire ne représentait pas uniquement sa propre personne mais créait une situation apparente qui occulte d’autres sociétés du groupe, l’extension sera admise. Elle précise, toutefois, qu’une telle extension se fait à titre exceptionnel. « Ce qui est en vue dans le groupe des sociétés, déclare la Cour de cassation, c’est non pas l’existence ou la non existence de la signature de la convention mais les actes et les directives qui mettent la  société signataire sous l’emprise, de droit ou de fait, de la société mère qui exerce, ainsi, son contrôle de manière à aboutir, en réalité, à une unité de décision ».

4- Ainsi, les conditions de l’extension de la clause sont clairement précisées. La Cour de cassation confirme, par l’arrêt de 2014, l’inexistence d’obstacles légaux dirimants à l’extension de la clause compromissoire. C’est une tendance jurisprudentielle qui fait preuve d’une relative audace par rapport à l’anachronisme de la lettre de l’article 6 du Code de l’arbitrage tunisien.

Mohamed Kamel CHARFEDDINE

Professeur, Avocat à la Cour de cassation à Tunis

 

 

ARBITRAGE ET INCITATION AUX INVESTISSEMENTS
ÉTRANGERS EN TUNISIE

Le lien entre l’arbitrage et l’investissement ne fait aucun doute. En améliorant l’attractivité de sa législation et notamment de ses règles relatives à l’arbitrage, un pays peut inciter les investisseurs à s’installer sur son territoire.

Plusieurs pays dont la législation relative à l’arbitrage est très développée peuvent être cités.

C’est en partant de cette idée que la Tunisie a promulgué en 1993 son Code de l’arbitrage, un code innovant et unique en son genre dans les pays arabes. Sa promulgation s’insère dans une tendance de modernisation de la législation tunisienne et dans une volonté de favoriser l’attractivité de la Tunisie aux investisseurs étrangers en Tunisie. Aux yeux du législateur tunisien, le lien entre arbitrage et attractivité des investissements étrangers est très étroit au point qu’il a promulgué à peu près à la même date le Code tunisien d’incitations aux investissements étrangers.

Le lien entre arbitrage et investissement est toujours présent dans l’esprit du législateur tunisien puisqu’il vient pour une même période de promulguer un nouveau Code des incitations des investissements étrangers et de mettre en place une commission de réforme du Code de l’arbitrage.

La promulgation d’un Code de l’arbitrage n’était pas suffisante pour assurer l’attractivité d’un pays à l’arbitrage et en faire un véritable lieu d’arbitrage. En effet, ce qui compte c’est le contenu et les solutions adoptées au sein du Code qui doivent être favorables à l’arbitrage. Le Code tunisien de l’arbitrage a présenté à cet égard un pas important vers le développement de l’arbitrage et a été à l’origine de la multiplication des arbitrages en Tunisie.

Cependant, le chemin est encore long et le travail n’est pas achevé, car certaines dispositions du Code de l’arbitrage doivent être revues afin de les moderniser et les rendre plus favorables à l’arbitrage. C’est en ce sens, semble-t-il que la Tunisie a mis en place une commission de réforme du Code de l’arbitrage qui doit normalement faire le bilan d’une vingtaine d’années d’application du Code et prévoir les points à réviser afin de maintenir le cap de l’accroissement de l’attractivité de l’arbitrage en Tunisie.

Des solutions révolutionnaires doivent être proposées dont l’objectif serait de permettre à la Tunisie de devenir une véritable place d’arbitrage. Ces solutions doivent concerner tous les volets de l’arbitrage, de la convention d’arbitrage à l’exécution de la sentence d’arbitrage. La commission de réforme doit avoir toujours à l’esprit le lien entre arbitrage et investissement et doit s’inspirer des solutions adoptées en droit comparé et notamment en droit français.

Bien qu'elle ne soit pas intégrée au sein du Code tunisien des incitations aux investissements, l’existence des dispositions garantissant un arbitrage moderne et efficace constitue indirectement une incitation aux investissements étrangers.

Un autre aspect de l’arbitrage doit aussi être amélioré en Tunisie en ce qui concerne l’arbitrage institutionnel. En effet, la promotion de l’arbitrage institutionnel favorisera certainement l’attractivité de la Tunisie et encouragera les investisseurs étrangers à s’installer en Tunisie. En effet, un investisseur étranger a plus de confiance en l’arbitrage institutionnel qu’en l’arbitrage ad hoc. Afin de développer l’arbitrage institutionnel en Tunisie, il est indispensable de le promouvoir et de bien encadrer l’activité des centres d’arbitrages et de fournir aux centres d’arbitrage existant les moyens pouvant leur permettre de mener à bien leur mission.

La promotion de l’arbitrage institutionnel en Tunisie passe aussi par le développement des partenariats et d’échange entre les centres tunisiens d’arbitrage et des centres connus à l’étranger.

Dans le cadre de la réalisation de cet objectif, le Centre Tunisien de Conciliation et d’Arbitrage de Tunis (CCAT), premier centre d’arbitrage en Tunisie, a signé en 2015 un accord de coopération et de partenariat avec l’Association Française d’Arbitrage (AFA) qui jouit d’une grande notoriété pour l’organisation d’arbitrages internationaux.

Ali ZARROUK

Avocat au Barreau de Paris
SCP Augendre

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ACTUALITÉS DE L'ARBITRAGE

 

> Publication « Le devoir de l'arbitre de se conformer à sa mission »

La thèse de Monsieur Paul Giraud (Prix de Thèse Philippe Fouchard 2015) dont la version publiée s'intitule « Le devoir de l'arbitre de se conformer à sa mission », préfacée par le Professeur Charles Jarrosson (Université Paris 2 Panthéon-Assas), est publiée aux Éditions Bruylant.

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> Colloque | CAIP - CEDIN - CIETAC - CFA

La Chambre Arbitrale Internationale de Paris, en partenariat avec le Centre de recherche CEDIN de l'Université Paris Nanterre, la CIETAC et le Comité Français de l’Arbitrage, organise le 20 avril 2017 à Paris un colloque autour du thème « Vers un droit mondialisé de l'arbitrage ? »

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> Paris Arbitration Week

Du 24 au 28 avril 2017, se tiendra la première « Paris Arbitration Week », un évènement incontournable pour LA ville de l’arbitrage, Paris. Cette Semaine dédiée à l’arbitrage est co-organisée par Paris Place d’Arbitrage, la Chambre de Commerce Internationale (CCI) et le Comité Français d’Arbitrage (CFA).

Tout au long de la semaine, différents évènements seront organisés. Certains sont ouverts au public et gratuits, d’autres requièrent une inscription payante.

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> Conférence | Sciences Po

Une conférence intitulée « The Support of State institutions for Arbitration in France and Singapore » est organisée à l'École de Sciences Po le 25 avril 2017. La conférence est conjointement organisée par la National University of Singapore et l’Université Sorbonne Paris Cité. Elle fait suite à la conférence similaire organisée à Singapour en décembre 2016 avec la participation de juristes français et singapouriens.

L'AFA représentée par Monsieur Noël Mélin, Secrétaire Général, interviendra au cours de celle-ci.

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> Colloque | CASDA – CAMB

Le Collège des Avocats Spécialistes en Droit de l’Arbitrage (CASDA) organise le 27 avril 2017 à Rennes, en partenariat le Centre d’Arbitrage et de Médiation de Bretagne (CAMB) un colloque « Gardez la maîtrise de vos contrats ! » consacré à l’incidence du nouveau droit des contrats en vigueur depuis le 1er octobre 2016 sur les rôles respectifs de l’entreprise, du juge, du médiateur et de l’arbitre dans la naissance, la vie et la fin du contrat.

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> Wake up (with) Arbitration!

Un petit déjeuner «Wake up (with) Arbitration!» aura lieu le 28 avril 2017 sur le sujet « Arbitrage et LegalTech : Il était une fois la révolution ? », avec Rosa Taban, Directrice juridique d’eJust, et Louis Degos, avocat.

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> Concours d’Arbitrage International de Paris

L’épreuve finale de plaidoirie de la 12ème édition du Concours d’Arbitrage International de Paris, se tiendra le mercredi 17 mai 2017 à Paris.

Co-organisé par l’École de Droit de Sciences Po et Clifford Chance, le Concours d’Arbitrage International de Paris a été créé en 2005. Il bénéficie d’une renommée mondiale. A ce jour, 1 325 étudiants de 22 nationalités représentant 64 universités de quatre continents ont participé au Concours. Il est ouvert aux étudiants du monde entier provenant d’établissements, écoles, centres de formation en droit ou dont une partie du cursus porte sur l’étude du droit. Il se déroule en langue française par équipes formées de membres venant tous du même établissement.

Après les phases écrites qui ont consisté en la rédaction des mémoires en demande et en défense sur la base du cas d’arbitrage établi par le Comité d’organisation, les équipes sélectionnées se retrouveront en demi-finale le 16 mai 2017 à Sciences Po pour les plaidoiries devant des jurys.

La Finale, ouverte au public, aura lieu dès 14 heures le lendemain, dans l'amphithéâtre Caquot de Sciences Po, et consistera à l’exercice des plaidoiries devant un Tribunal arbitral simulé composé de cinq personnalités du milieu de l’arbitrage.

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> Conférence | Comité Français de l'Arbitrage

Dans le cadre de ses conférence trimestrielles, le Comité Français de l'Arbitrage organise le 20 juin 2017 à Paris, une conférence sur le thème « La responsabilité de l'arbitre » avec une communication de Monsieur Philippe STOFFEL-MUNCK, Professeur à l'Université Paris I, Panthéon-Sorbonne.

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> MOOC Droit de l'arbitrage interne et international

Le MOOC (Massive Open Online Course) Droit de l’arbitrage de la Faculté de Droit de Montpellier est un diplôme universitaire qui propose aux étudiants et aux professionnels une formation entièrement à distance, consacrée au Droit de l’arbitrage tant interne qu’international. La formation intéresse avant tout ceux qui, déjà orientés vers le Droit des affaires, souhaitent se spécialiser encore davantage et acquérir des compétences techniques en matière d’arbitrage.

Les dossiers de candidature pour la promotion 2017-2018 peuvent être déposés par mail dès le début du mois de juillet 2017.

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> LLM in Transnational Arbitration & Dispute Settlement

The Sciences Po Law School has announced the launch of a LLM in transnational arbitration and dispute settlement, a one-year programme taught entirely in English on the Sciences Po campus in Paris.

The programme is open to candidates with a graduate degree in law and some professional experience (including internships) seeking to gain further expertise and broaden their horizons in arbitration and international dispute settlement.

Opening late august 2017

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A L'INTERNATIONAL


> Twenty Eighth ITF Public Conference

Interaction between public law regulating economic crime and private investor-state dispute resolution has given rise to a significant theoretical and practical problems, which the Twenty Eighth ITF Public Conference will address. Leading arbitrators and practitioners drawn will discuss the challenges and risks related to allegations of economic crimes in int'l investment arbitration. The panellists will discuss breach of substantive national and int'l law obligations, particularly related to corruption and tax evasion, as a bar to jurisdiction of investment tribunals. The conference will also address the effect of economic crimes on the merits of investor-state disputes, including issues of state attribution and responsibility and the effect of domestic proceedings. This ITF Public Conference «Economic Crime International Investment Law» organized by the British Institute of International and Comparative Law (BIICL) will be held on 12 May 2017 in London.

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> 2nd Annual Conference on Energy Arbitration and Dispute Resolution in the Middle East and Africa

The London Centre of International Law Practice (LCIL)’s 2nd Annual Conference on Energy Arbitration and Dispute Resolution in the Middle East and Africa will be held on the 16-17 May 2017 in London. The conference will focus on key topics affecting every day challenges in the energy arbitration and dispute resolution sector and will present a global insight into energy arbitration and dispute resolution in the regional context of Africa and the Middle East and technical legal considerations in energy disputes.

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> Helsinki International Arbitration Day

The Finland Arbitration Institute organizes on 18 May 2017 in Helsinki a conference on the theme«Taking a Close Look at Today's Arbitral Process and Who Pays for It».

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> 9th CLA - Conferencia Latinoamericana de Arbitraje

The 9th CLA will take place in La Paz-Bolivia 1-2 June 2017. The CLA, pioneer in its kind in Latin America, started in Asunción in 2009. Under the coordination of world-renowned arbitrator SciencePo Prof. Diego Fernández Arroyo and ICC Court Member José A. Moreno Rodríguez, the CLA is organized by CEDEP (Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política).

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> 29th Annual ITA Workshop and Annual Meeting

The ITA (International For Transnational Arbitration) Workshop, held in Dallas on the third Thursday in June every year since 1989, is widely recognized as the leading conference in the field in the United States. This year, ITA Workshop takes place in Dallas on 14-15 June 2017, on the theme «Challenges to the Legitimacy of International Arbitration». On Friday morning following the Workshop, will be held the annual ITA Forum.

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> ICC-FIDIC Conference on Construction Disputes

Internationally renowned engineers, construction arbitration specialists and in-house lawyers of leading companies in the field will share their practical experience and knowledge on the FIDIC contracts and the related procedures for claims and disputes, Dispute Boards and ICC Arbitration in construction cases. FIDIC is the French acronym for the International Federation of Consulting Engineers. It was founded in 1913 to promote the professional interests of member associations and to disseminate information of interest to members of its constituent national associations. FIDIC membership represents more than 99 countries and most of the practising consulting engineers in the world. This conference takes place on 29-30 June 2017 in New Delhi.

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ACTUALITES DE LA MEDIATION

 

> Décret n° 2017-338 du 15 mars 2017

A noter le tout récent décret n° 2017-338 du 15 mars 2017 qui vient de créer le Médiateur de la musique.

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> Formation de base à la médiation | IEAM

Cette formation sur huit journées est basée sur des exposés théorique brefs alimentés de nombreux exercices et mises en situation. La totalité du programme est réalisé en fonction des préoccupations et questions des participants. La prochaine session débutera les 4 et 5 avril et se clôturera les 4 et 5 juillet 2017 à Paris.

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> Global Pound Conference Series | Paris 2017

Initiée par l’Institut international de médiation, la Global Pound Conference Series 2016-17 a débuté à Singapour et se terminera à Londres. Elle a pour but de mieux comprendre la demande et l'offre en matière de règlements des différents, tant au niveau national qu'international, et de déterminer les outils et services du 21ème siècle. La Global Pound Conference - Paris aura lieu le 26 avril 2017 et a pour titre « La résolution des litiges à l'horizon 2050 ».

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> Conférence | AMI

Le Centre de médiation, ALTERNATIVE de MEDIATEURS INDEPENDANTS (AMI), organise une Conférence dont le thème est intitulé « Les Outils et Techniques communs aux Modes Amiables de Résolution des Conflits (MARC) » le 4 mai 2017 à Nice.

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> 14ème Carrefour de la médiation

Le Carrefour de la Médiation, sensibilisé par l’évolution sociétale que sous-tend le recours à la médiation pour résoudre les difficultés relationnelles entre individus dont le phénomène général touche de manière commune de multiples lieux du vivre ensemble, écoles, quartiers, famille, milieu professionnel, commerces et consommation, délinquance etc., organise le 9 mai 2017 à Namur sa quatorzième édition sur le thème de l'impact de la médiation dans les quartiers sur l'évolution de la société.

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> IXe Conférence du Forum Mondial de Médiation

La IXe Conférence du Forum Mondial de Médiation aura lieu cette dans la province de Québec du 17 au 19 mai 2017 co-organisé par le Centre de Recherche en Droit Public de l'Université de Montréal et l’Université du Luxembourg sur le thème « Regards croisés sur les médiations interpersonnelles et les médiations internationales ». Quoique transversale par sa méthode, la médiation est appliquée à la résolution de conflits qui émergent dans des contextes différents. Dès lors, il faut se demander si les enjeux théoriques et éthiques de la médiation sont ou non modulés par la diversité de ses champs de pratiques.

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> CILS International Mediation Symposium

A gathering of dispute resolution specialists (litigators, mediators, arbitrators, judges, expert witnesses, academics) worldwide to discuss issues in mediation, both common and diverse, as a learning process in professional education. The CILS (Center International Legal Studies) Mediation Symposium will be held in Salzburg on 8-11 June 2017.

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> 4th Annual World Mediation Summit 2017

For the 4th year in a row Mediation International, in conjunction with the city of Madrid, is bringing together on 13-16 June 2017 some of the greatest visionaries and forward thinking mediation experts from across the globe: including International Ambassadors and diplomats, mediators and lawyers, as well as local experts and international mediation related organizations to provide presentations, networking and highly acclaimed training opportunities.

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> DU « Modes amiables de résolution des différends »

Devant la diversité des modes amiables de résolution des litiges, le Diplôme Universitaire de l'Université de Paris Ouest - Nanterre - La Défense propose une formation permettant à ses inscrits de comprendre les techniques de communication, de négociation et de gestion du conflit. Les professionnels du droit pourront être ainsi formés à la médiation, non seulement pour être médiateur mais aussi conseil accompagnant une partie dans un processus de médiation, au processus collaboratif non régi par les textes ainsi qu’au droit participatif. 

Cette formation qui comporte une durée de 150 heures de cours est encadrée par Madame Soraya AMRANI MEKKI (Agrégée des facultés de Droit, Professeur à l'Université Paris Ouest), par Maître Claude DUVERNOY (Avocat, médiateur, Président de la Fédération nationale des centres de médiation) et enfin par Maître Anne-Carine ROPARS-FURET (Avocate, praticienne en Droit collaboratif, membre de l'Association française des praticiens en droit collaboratif).

Les dépôts de candidature pour la promotion Septembre 2017 auront lieu du 2 mai au 20 juin 2017.

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INFORMATIONS


DÎNER DÉBAT AFA 2017 | Save the date

Notre prochain dîner débat aura lieu le 27 juin 2017 à la Maison du Barreau à Paris.

Maitre Nathalie MEYER FABRE et le Professeur François-Xavier TRAIN
animeront le débat autour du thème :

« L'inopposabilité du nouvel article 2061 du code civil »


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CONFÉRENCE AFA 2017 | Save the date

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Maître Emmanuel Gaillard nous fait l'immense plaisir d'être l'orateur
de notre conférence 2017 sur le thème :

« Les arbitres confrontés aux allégations de corruption »

Notre conférence annuelle aura lieu le 20 septembre 2017 à l'Hôtel des Arts et Métiers à Paris. Précédée de l'Assemblée générale de l'AFA, elle sera suivie d'un cocktail.

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CAS PRATIQUE DE L'AFA | Seconde session Novembre 2017

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La seconde session du Cas pratique de l'AFA de cette année 2017, aura lieu les lundi 13 et mardi 14 novembre prochain à la Maison du Barreau à Paris.

Le cas étudié portera sur la mise en jeu d'une convention de garantie d’actif et de passif.

Sur ces deux journées, la procédure arbitrale sera déroulée afin d'en suivre toutes les phases, de la notification de la demande à l'exécution de la sentence, et découvrir tous les outils pour la mener à bien.

Les faits de l'arbitrage seront remis précédemment aux participants, et le dossier constitué des documents de la procédure arbitrale sera complété au cours des deux journées.

Cette formation approfondie s'adresse aux avocats, experts, juristes, chefs d'entreprise, magistrats, professeurs ou toute autre profession : arbitres, conseils ou parties à l'arbitrage.

La session, limitée à 15 participants, est validée 16 heures au titre de la formation professionnelle continue. Une attestation de suivi est remise en fin formation.

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GROUPE DE RÉFLEXION DE L'AFA : l'arbitrage d'urgence

 

L’ AFA, dans le cadre de la promotion de l’arbitrage qu’elle organise, met en place des groupes de réflexion ouverts à ses membres adhérents, à l’effet de parvenir, si possible, à une amélioration de l’accès et de la pratique de l’arbitrage.

L'ensemble des travaux du groupe de réflexion sur l'arbitrage d'urgence est consultable sur notre site.

       « Le présent débat est orchestré par Maître Andrea Pinna (De Gaulle Fleurance & Associés) qui ouvre la séance sur un état des lieux de la procédure d’urgence. Il évoque l’article 1449 du code de procédure civile, les récentes réformes du règlement d’arbitrage CCI, la résolution de conflit par les disputes board etc. Le décor est planté, le constat est sans équivoque : les décisions rendues sont loin d’être toujours contraignantes et définitives. Or, certains cas nécessitent une sentence rapide sur le fond du litige, d’où l’apparition des procédures dites « fast track ».

      Face à cette présentation exhaustive de l’arbitrage d’urgence, un historique de l’article 13 du règlement de l’AFA est dressé. Chacun salue le caractère moderne et pionnier dudit article, dès son introduction dans le premier règlement de 1978.

      Des présentations s’imposent alors avant le début des discussions. Les membres du comité sont d’origines variées. Des avocats sont présents bien sûr mais un ancien magistrat, des experts, des doctorants et des étudiants siègent également autour de l’imposante table noire. Français, Anglais, Espagnols et Italiens sont réunis, témoignant de la riche diversité faisant la force de l’AFA. Chacun a sa spécificité pour enrichir le débat avec pour point commun une expertise dans l’arbitrage, ou du moins un vif intérêt pour cette discipline.

      L’ambiance est studieuse mais le caractère officiel laisse peu à peu place à une discussion informelle et constructive sur les points essentiels qui devront être traités. Le cœur du débat ne sera toutefois abordé que lors de la séance suivante.

      Entre ces deux sessions, un travail comparatif important a été produit. En effet, chacun s’est renseigné sur les procédures d’urgence d’un centre d’arbitrage particulier, en France comme à l’étranger. Ces divers travaux sont échangés et examinés au préalable avant tout échange en groupe. Les points primordiaux sont ensuite discutés et approfondis afin de peaufiner l’article 13 du règlement AFA.

      Suite à une étude consciencieuse de celui-ci, l’assemblée s’accorde à dire que tous les éléments essentiels sont déjà présents dans sa rédaction initiale. En effet, la dichotomie entre l’arbitrage d’urgence et la constitution accélérée du tribunal arbitral a été par exemple prévue. Toutefois, la lettre de l’article mérite d’être améliorée afin de rendre cette procédure plus lisible et d’en faciliter la pratique.

      A l’occasion de la troisième rencontre, il est ainsi demandé à ce que tous les membres proposent une nouvelle rédaction de l’article 13, preuve de la confiance que l’AFA témoigne à ses membres et de l’implication de ces derniers dans l’association. »

Charlotte MAILLARD
Étudiante en Droit international Paris II Panthéon Assas

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Revue togolaise du droit des affaires et de l'arbitrage


La Revue Togolaise de Droit des Affaires et de l'Arbitrage, est disponible à Paris à notre siège (nous contacter pour information).

Au sommaire du N°14 de septembre dernier : parmi les contributions doctrinales, en Droit commercial OHADA, l'article de Monsieur André EYANGO DJOMBI de l'Université de Douala, qui expose les réformes du législateur OHADA en matière de bail professionnel, la rubrique Legalnews, dont l'un de ses articles traite de la loi du 14 mars-loi uniforme n°2016-005, enfin, le Coin du Praticien, une nouvelle rubrique de la revue qui propose des pistes de solutions à des questions de droit importantes issues des instruments communautaires.

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Rejoignez-nous sur Linkedln !


Le groupe linkedln de l'Association Française d'Arbitrage est ouvert à ses membres ainsi qu'à toutes personnes s'intéressant à la pratique et la promotion de l'arbitrage international.

Il est un support d'informations et d'échanges autour de l'arbitrage.

Nous vous invitons à y ouvrir toute discussion sur cette matière.

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JURISPRUDENCE

Cass. 1ère Civ. 4 janvier 2017 n°15-19070

Recours et estoppel

Une partie, volontairement défaillante dans une procédure d’arbitrage, peut-elle ensuite soulever des causes d’irrégularité de la procédure à laquelle elle avait refusé de participer, puis critiquer l’exequatur de la sentence qui aurait été rendue en violation de ses droits et de la clause d’arbitrage ?

Il appartiendra à la Cour d’appel de renvoi de répondre à cette question qui, pour n’avoir pas été tranchée, a provoqué la cassation de l’arrêt rendu.

On pressent l’importance de la réponse mais sauf nullité manifeste, inapplicabilité manifeste, ou inopposabilité manifeste, il est toujours dangereux de faire défaut en arbitrage.

 

Cass. 1ère Civ. 1er février 2017 n°15-25687

Les honoraires des arbitres

C’est dans le cadre d’un arbitrage OHADA, dont le règlement ne prévoit aucune disposition à cet égard, que la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 30 juin 2015, a affirmé qu’il « résulte du contrat d’arbitre conclu à titre onéreux une obligation solidaire de paiement des frais et honoraires des arbitres ». Ce faisant elle a confirmé une ordonnance de référé-provision ayant condamné la partie défaillante dans le paiement à une provision égale à la part impayée.

Si la solidarité des parties pour le paiement des honoraires des arbitres n’est guère contestable pour avoir déjà fait l’objet d’un consensus général mais aussi de décisions judiciaires (CA Paris 13 décembre 2001 Rev. arb. 2003, note H. Lecuyer), il ne faudrait pas croire que ces honoraires constituent une créance non sérieusement contestable et comme telle susceptible de justifier une provision en référé. En l’espèce en effet les parties étaient convenues du montant des honoraires ce qui ne faisait pas débat.

Pour les arbitrages institutionnels, le barème des frais et honoraires d’arbitrage, partie intégrante du règlement et donc accepté par les parties, fixe ceux-ci, mais il n’en est pas de même dans les arbitrages ad hoc si leur montant n’est pas contractuellement fixé. Ces honoraires, que la sentence arbitrale ne peut fixer faute de pouvoir juridictionnel à cet égard, peuvent toujours être contestés selon la procédure de droit commun, de sauf à avoir été payés.

A vrai dire, dans l’arbitrage ad hoc, il existe toujours une incertitude tant pour les parties que pour les arbitres au regard du montant et du paiement des honoraires, la prévisibilité en la matière n’étant assurée véritablement, dès la signature du contrat, que par le choix d’un arbitrage institutionnel.

 

 Cass. 1ère civ. 22 février 2017 n°16-11212

Recevabilité et compétence

« Attendu qu'après avoir constaté que la sentence énonçait que la société Solutisol n'avait pas qualité pour réclamer paiement du comte courant débiteur de la société BPI dans les comptes de la société Creil Etanchéité, dont cette dernière était seule, créancière, la cour d'appel qui n'était tenue ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit, à bon droit, que le tribunal arbitral avait statué sur la recevabilité de cette prétention, et non sur l'étendue de sa compétence, ce qui rendait inopérant le grief tiré de la violation des dispositions de l'article 1492.1° du code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ; »

L’intérêt de la distinction entre recevabilité et compétence est important puisque si la compétence est soumise au contrôle du juge du recours contre la sentence en considération de tous les éléments de fait et de droit par application de l’article1492.1° du Code de procédure civile (ou 1520.1° pour les sentences rendues en matière internationale), il n’en est pas de même du grief tenant à l’irrecevabilité de la demande qui n’entre pas dans le champ limité des motifs pour lesquels le recours en annulation est admis. La recevabilité concerne en effet le fond du litige lequel échappe à tout contrôle.

Or bien souvent on peut hésiter entre l’irrecevabilité ou incompétence comme le montrent la pratique et la jurisprudence, à l’image de l’espèce considérée.

Ainsi, par un arrêt du 18 mars 2015 (n°14-13336 Rev. arb. 2015, note D. Cohen) la Cour de cassation a restitué sa véritable qualification de moyen d’irrecevabilité à la contestation élevée par une partie à l’encontre d’une procuration pour engager un arbitrage. Dans un autre arrêt du 25 mars 2015 (n°13-17 372) c’étaient les conditions de mise en œuvre de la procédure d’arbitrage qui étaient en cause et donc la recevabilité de la demande et non la compétence à l’image de l’irrecevabilité provoquée par l’existence d’une clause de conciliation ou de médiation préalable à l’arbitrage.

Rappelons que les causes d’irrecevabilité selon l’article 122 du Code de procédure civile sont constituées par « le défaut du droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » toutes questions relevant en effet d’une appréciation au fond du tribunal arbitral saisi du litige et qui ne sont pas de nature à limiter sa compétence ou plus exactement son pouvoir juridictionnel.

 

Cass. com. 1er mars 2017 n°15-22675

Compétence-compétence : contrats distincts

L’extension de la clause compromissoire connaît des limites tenant à l’identité des parties, l’objet du litige, l’exécution distincte des contrats. Cette espèce est relative à des relations contractuelles multiples avec un groupe de sociétés qui a contesté l’amalgame fait entre les diverses entités du groupe. La Cour de cassation, par un arrêt dont la lecture demande une grande attention, a fait droit, dans les circonstances qu’elle relate, à cette distinction susceptible de faire échec au principe compétence-compétence. Les hypothèses en sont suffisamment rares pour que cet arrêt soit relevé.

 

Cour d'appel d'Aix en Provence 23 février 2017 n°RG 16/18810

Utilité de l'arbitrage d'urgence

Cette décision est intéressante en ce que d’abord elle a trait, ce qui mérite d’être noté, à une clause compromissoire contenue dans les statuts d’une SCI, clause bancale il est vrai puisqu’elle prévoyait un arbitrage par deux arbitres mais tel n’est pas l’objet du litige.

Une palissade en bois est accusée d’obstruer la vue sur la mer d’un membre de la SCI les Calanques du Pin de Galle (!) lequel a assigné devant le juge des référés du TGI, en suppression de la palissade et en paiement d’une provision, l’associé qui aurait ainsi enfreint le règlement intérieur de la SCI.

Le Juge des référés a fait droit à la première demande. Cependant il a retenu que la clause compromissoire interdisait le paiement d’une provision en l’absence d’urgence, ce qui est parfaitement conforme à la jurisprudence telle qu’adoptée par l’article 1449 du Code de procédure civile (décret du 13 janvier 2011) qui exige celle-ci pour que la juridiction d’État puisse être saisie en présence d’une clause compromissoire.

Sur l’appel interjeté contre cette décision, la Cour, constatant que la demande n’était pas fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile qui n’est relatif qu’aux mesures d’instruction et n’exige pas l’urgence, a infirmé l’ordonnance qui avait ordonné la suppression de la palissade faute d’urgence, et pour le même motif l’a confirmée sur le second point.

Les parties vont donc pouvoir (enfin !) aller à l’arbitrage, mais que de temps perdu puisque la demande a été présentée le 21 décembre 2015 et que la Cour n’a statué que 14 mois plus tard, ce qui en soi n’est pas excessif mais aurait pu être évité si les parties avaient adopté le Règlement de l’AFA et si celle-ci avait été  saisie sur le fondement de son art. 13 .b) :

« Si le Tribunal arbitral n’est pas encore constitué et que les mesures d’urgence sollicitées sont susceptibles d’affecter le fond du litige, le Comité d’arbitrage peut, sans être tenu par aucun des délais prévus aux articles 2-§ 2 et 2-§ 3 constituer le Tribunal arbitral. Celui-ci organise la procédure et statue en fonction de ce qu’il estime lui-même être l’urgence. »

Nul doute, compte tenu de la nature du litige, que le demandeur aurait été satisfait du délai dans lequel la sentence aurait été rendue, sans préjuger de la décision à intervenir.

 Par Bertrand MOREAU
Président de l'AFA

> Chronique des arrêts de la Cour d'appel de Versailles

La chronique des arrêts de la Cour d'appel de Versailles en matière d'arbitrage, née d’un nouveau partenariat entre le laboratoire DANTE et la Cour d’appel de Versailles, est co-écrite par les Professeurs Thomas Clay et Denis Mouralis et sa première livraison est disponible dans le numéro 39 du 23 février 2017 des Petites Affiches.

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