Juin 2015

N°16

 

Editorial


L’arbitrage s’étend à un nouveau territoire : celui du droit du travail.

Très vite Hubert FLICHY m’a consultée pour avoir mon avis sur la création d’un nouveau centre d’arbitrage en droit du travail.

Spontanément, je lui ai répondu que soumettre à une procédure d’arbitrage les litiges mettant en cause les entreprises et leurs salariés était une excellente idée et très vite j’ai pris conscience de ce que, bien que généralement opposée à la création de nouveaux centres d’arbitrage, il était souhaitable que le droit du travail ait un centre spécifique.

La première question qui se posait était celle de la légalité du recours à l’arbitrage en droit du travail mais les communications faites à ce sujet m’ont rassurée : le compromis d’arbitrage signé postérieurement à la rupture du contrat de travail ne soulève aucune difficulté.

Il n’est pas interdit de penser qu’à l’avenir une clause compromissoire pourrait être insérée dans un contrat de travail s’imposant à l’employeur et non aux salariés, comme cela est en usage dans un certain nombre de pays étrangers.

L’avantage tiré de l’arbitrage dans un litige de la compétence exclusive du Conseil de prud’hommes est évident : la durée sera limitée et la procédure totalement confidentielle, aboutissant à une sentence arbitrale ayant la même valeur qu’une décision de justice.

Consciente de l’importance de ce projet, l’AFA a accepté de domicilier dans ses locaux le siège du nouveau centre d’arbitrage et se réjouit d’une collaboration future, bien que leur domaine d’activité respectif soit différent.

L’AFA a été également heureuse de participer à la rédaction du règlement d’arbitrage.

Elle souhaite au nouveau centre et à ses fondateurs une totale réussite.

Genevière AUGENDRE
Président de l'AFA

  


SOMMAIRE


  ÉDITORIAL

  DOSSIER

 
ARBITRAGE ET DROIT DU TRAVAIL

 - C.N.A.T., une justice alternative

   Hubert Flichy,
   Président du C.N.A.T.
   Avocat, Flichy Grangé Avocats

 - Légalité du recours à l'arbitrage

   Nicolas Pottier,
   Avocat, Flichy Grangé Avocats

 

  ACTUALITÉS

     - De l'ARBITRAGE

     - A l'INTERNATIONAL

     - De la MEDIATION


 
INFORMATIONS    

    - Colloque CCAT

    - Le Cas pratique de l'AFA

    - Groupes de réflexion

    - Groupe Linkedln AFA


  JURISPRUDENCE

 

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ARBITRAGE ET DROIT DU TRAVAIL


Une justice alternative, une procédure originale

Promouvoir une justice alternative

L’arbitrage existe déjà depuis longtemps en droit du travail, mais d’une façon extrêmement discrète. Il m’a semblé profitable d’en étendre l’application. Avec le professeur Thomas Clay (agrégé des Facultés de droit, spécialiste de l’arbitrage) et mon confrère Henri-José Legrand (avocat de renom œuvrant pour la défense des salariés et des organisations syndicales), nous avons réfléchi au moyen d’institutionnaliser le recours à l’arbitrage en matière sociale.

Tout d’abord, un fait malheureusement incontestable : aujourd’hui les juridictions prud’homales ne répondent pas au besoin de justice de nos concitoyens. Les juridictions compétentes en droit social sont submergées d'affaires. Les délais en deviennent déraisonnablement longs. Face à la lenteur des juridictions prud’homales françaises, plusieurs condamnations pour délais excessifs furent prononcées par la Cour européenne des droits de l'homme : 58 fois en 2012, 51 fois en 2013.

Le droit du travail est pourtant une matière particulièrement vivante, où les destins humains se mêlent aux contraintes économiques. La justice sociale permet à des hommes et des femmes de poursuivre leurs parcours professionnels et leurs ambitions personnelles. C'est dire qu'en attente d'une réponse judiciaire, les travailleurs sont parfois entravés, incapables de pouvoir aller de l'avant.

En outre, au fil du temps, il devient de plus en plus difficile pour l’entreprise de reconstituer les faits, puis de donner toute sa portée au sens de la sanction prononcée. Il serait simpliste de dire que les procédures dilatoires bénéficient systématiquement aux entreprises. Dans les grands groupes comme dans les petites structures, une justice rapide est nécessaire, parce que le différend qui s’éternise n’intéresse plus personne. Les interlocuteurs, salariés ou employeurs, changent, ou quittent l’entreprise. Parfois la société est totalement bouleversée, en raison d’une fusion, d’une scission. Au bout d’un certain temps, personne ne s’y retrouve.

Face à un litige, il faut donc pouvoir apporter une réponse rapide. Pour chaque procédure d’arbitrage, un calendrier sera fixé. C’est une condition nécessaire à la réussite de l’opération. Il faudra quelques mois avant de trancher le litige, mais pas davantage.

De manière générale, les atouts de l’arbitrage constituent une formidable opportunité de donner toute leur importance à la résolution des conflits.

D’abord, sauf accord contraire, l’audience arbitrale et la sentence sont confidentielles (CPC, art. 1464). L’arbitrage, c'est alors un moyen de préserver la confidentialité des débats. L’employeur ne dévoile pas publiquement ses méthodes de gestion, ses stratégies budgétaires ou encore l’exploitation de certains brevets. Le salarié n’expose pas au grand jour certains aspects de sa vie privée, lorsque le litige l’exige.

Ensuite, l’arbitrage permet de consacrer davantage de temps aux dossiers. C’est une réponse au sentiment éprouvé par les justiciables, qu’un temps insuffisant leur est consacré. De fait, ils ont souvent au grand maximum 30 minutes pour plaider leur cause, alors qu’ils aimeraient s’expliquer plus longuement, ou bien faire entendre des témoins plus librement.

Enfin, le juge étatique étant autorisé à concilier les parties, l’arbitre pourra faire de même. À défaut de conciliation, le dialogue devrait favoriser l’élimination d’un certain nombre de demandes. Dans un procès prud’homal, certaines demandes sont tout à fait annexes. L’arbitre devra tâcher de les régler pour se consacrer au fond du dossier.

En un mot, l’arbitrage offre une procédure sur-mesure, avec des arbitres, reconnus, appréciés et choisis pour leurs compétences. Une telle procédure se déroulera conformément au cadre légal du Code de procédure civile.

 

Une procédure d'arbitrage originale

L’idée est de favoriser l’arbitrage lorsque les parties s'entendent sur un compromis d'arbitrage. La demande pourra venir du salarié, de l’employeur ou bien des organisations syndicales. Mais les deux parties devront être d’accord pour recourir à l’arbitrage.

Le Centre National d’Arbitrage du Travail a vocation à traiter tout type de contentieux. De même, il devra pouvoir opposer des grands et des petits employeurs, des salariés modestes comme des cadres supérieurs. Un tel centre ne cherche pas à restreindre son activité. Au contraire, l’idée est de généraliser le recours arbitral en droit du travail. Nous voulons à terme familiariser les travailleurs avec le recours arbitral, qui ne doit pas être réservé à une minorité. A ce titre, aucune sorte de conflit ne semble contradictoire avec la procédure arbitrale. En matière individuelle, le contentieux le plus nombreux sera sans doute, dans un premier temps, celui concernant des litiges de fin de contrat : existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, imputabilité de la prise d’acte, remise en cause de la rupture conventionnelle.

Le coût de l’arbitrage sera raisonnable et équitable. Par exemple, pour un litige mettant en jeu 200 000 euros, les honoraires d’un arbitre unique seront de 3 000 euros. La règle générale concernant les frais d’arbitrage est ¼ pour le salarié et ¾ pour l’employeur. Il y a un consensus pour que le salarié supporte un coût moins important que l’entreprise. La fiscalité n’est pas la même, notamment la TVA déductible dans un cas et pas dans l’autre.

L’arbitre sera en mesure de mettre à la charge de la partie perdante les frais d’avocat et, lorsqu’il y en a, les frais d’expertise. Connaissant les sommes parfois dérisoires accordées par les conseillers prud’homaux au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, il faut relativiser le coût de l’arbitrage.

Les parties pourront obtenir en quelques mois ce qu’elles auraient obtenu après plusieurs années devant les prud’hommes. La rapidité de l’arbitrage sera une source d’économies substantielles pour tous.

Concrètement, une structure administrative jouera le rôle du greffe, informant chacun de ses droits. Le fonctionnement sera celui d’un véritable procès : le demandeur et le défendeur s’opposent par le truchement d’écritures et d’un débat contradictoire.

Le ou les arbitres pourront être des juristes, anciens avocats ou magistrats à la retraite. Dans l’hypothèse où plusieurs arbitres seraient désignés, il n’y a qu’une seule exigence : que ce soit un nombre impair.

En toute conformité avec le Code de procédure civile, l’arbitrage est une décision qui vaut jugement. Le compromis d’arbitrage pourra prévoir l’impossibilité de faire appel. Les parties en décideront en toute liberté.

 

Un progrès pour la justice sociale

La naissance du Centre National d’Arbitrage du Travail a étonné. Sachez que ce Centre a reçu un accueil très positif de la part des avocats qui souhaitent l’utiliser ou y participer.

Le recours à l’arbitrage en matière sociale est fréquent dans de nombreux pays, comme aux États-Unis, au Canada ou en Israël. Pourquoi ne pas s’en inspirer en France ?

Nous devons nous donner les moyens de répondre aux mutations juridiques actuelles. Le territoire juridique connaît aujourd’hui de grandes transformations. La demande de droit s’accroît chaque jour, alors que l’accès à la justice demeure encore difficile pour de nombreuses personnes. L’arbitrage en droit social est une manière de permettre à la profession d’avocat de répondre à ce besoin de justice.

Le recours à l’arbitrage ne permettra certes pas d’échapper à une réforme générale de la justice sociale. Cependant, le Centre National d’Arbitrage du Travail représente pour les avocats une belle occasion de développer leur activité, comme arbitre ou comme défenseur, au service d’une justice sociale qui progresse.

Hubert FLICHY
Président du C.N.A.T.

Avocat associé, Flichy Grangé Avocats

La légalité du recours à l'arbitrage en droit du travail

La création du Centre National d’Arbitrage du Travail a provoqué une polémique sur la légalité du recours à l’arbitrage en droit du travail. Les différences idéologiques et les querelles de chapelle se sont mêlées au débat juridique.

Pourtant, seule une analyse rigoureusement juridique permet de dire le droit.

Le Code du travail prévoit une compétence exclusive du conseil de prud'hommes en ce qui concerne les litiges liés au travail.

L'article L.1411-4 du Code du travail dispose :

« Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.

Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles ».

Il ne fait guère de doute, du moins en droit interne, que la clause compromissoire, c’est-à-dire une convention prévoyant un recours à l’arbitrage en cas de litige, est inopposable. Reste à savoir si cet article interdit le compromis d'arbitrage. Pour cela, il faut revoir la genèse des textes.

La loi du 18 janvier 1979, dite loi Boulin, avait comblé le silence de la version actuellement en vigueur, en introduisant, dans l'article L. 511-1 du Code du travail, devenu l'article L.1411-4 du Code du travail, la mention suivante : « à l'exception du compromis d'arbitrage postérieur au contrat de travail ». L'effet était de consacrer expressément la validité du compromis d'arbitrage conclu après la fin du contrat de travail.

Les travaux parlementaires de l’époque rendent compte de l’écriture du texte. Lors de l'examen du projet au Sénat, la mention de l'exception concernant le compromis d'arbitrage est d'abord supprimée, au motif que le recours à un compromis d'arbitrage postérieur à l'expiration du contrat de travail peut « naturellement être utilisé sans qu'il soit nécessaire d'y faire référence dans un texte législatif[1]». Cependant, à l'Assemblée Nationale, en première lecture, la mention « à l'exception du compromis d'arbitrage postérieur au contrat de travail » est ajoutée. De nouveau devant le Sénat, une telle mention est finalement conservée afin de « lever toute ambiguïté »[2].

De ce va-et-vient entre le Sénat et l’Assemblée Nationale, il apparaît que la mention de l'exception concernant le compromis d'arbitrage ne constitue pas une modification substantielle du texte de loi, mais une précision formelle.

Dès lors, la suppression de cette mention en 1982 ne vaut pas pour une interdiction du compromis d'arbitrage.

Là encore, les travaux préparatoires de la loi du 6 mai 1982 nous éclairent sur les intentions du législateur et du ministre du Travail Jean Auroux, qui déclarait :

« Je tiens à préciser que le nouveau texte ne peut être considéré comme faisant échec au droit commun de l'arbitrage.

Par conséquent (...) les salariés et les employeurs auront toujours la possibilité de soumettre leur litige à un arbitre, mais seulement le licenciement intervenu.

En supprimant toute référence à un compromis d'arbitrage, le nouveau texte répond à la préoccupation du Gouvernement de mettre l'accent sur le rôle primordial de la juridiction prud'homale ».

A l’aune de ces déclarations, il ne convient pas de lire la suppression de la mention « à l'exception du compromis d'arbitrage postérieur au contrat de travail » comme une interdiction du compromis d’arbitrage.

Au contraire, l'intention du législateur fut de maintenir la validité du compromis d'arbitrage survenant postérieurement à la rupture du contrat de travail.

Et c’est cette intention que va respecter la jurisprudence. Dans un arrêt du 5 novembre 1984, la Cour de cassation admet en ces termes la validité du compromis d'arbitrage intervenu après la rupture du  contrat :

« Mais attendu que la Cour d'appel ayant relevé que le contrat de travail avait été rompu le 31 mars 1980 (note : c’est-à-dire avant la date du compromis d’arbitrage), en a justement déduit que les parties étant devenues dès lors libres et capables de compromettre, elles pouvaient le faire de manière licite à la date du compromis ».

Certes, cet arrêt est rendu à propos d'un contrat de travail conclu et rompu avant la retouche du texte en 1982 supprimant la mention « à l'exception du compromis d'arbitrage postérieur au contrat de travail ».

Néanmoins, la jurisprudence postérieure rejoint cette décision, admettant la validité du compromis d'arbitrage une fois le contrat de travail rompu.

Par un arrêt du 14 décembre 1990, la Cour d'appel de Paris affirme que la compétence exclusive du conseil de prud'hommes « ne fait pas obstacle à la conclusion, entre les parties, d'un compromis d'arbitrage après la rupture du contrat de travail ». Le 4 juin 1992, cette même Cour d'appel énonce que « les parties à un contrat de travail ne peuvent valablement compromettre qu'après la rupture de ce contrat ».

En somme, solliciter le Centre National d’Arbitrage du Travail au moyen d’un compromis d’arbitrage est parfaitement conforme à la jurisprudence.

Les querelles politiques continueront sans doute à se nouer autour d’un projet qui a surpris, tout en suscitant quelques jalousies. Mais le droit est sans ambiguïté, et promet au Centre un franc succès.

Nicolas POTTIER
Avocat, Flichy Grangé Avocats



[1] Rapport n°62 du Sénat, première session ordinaire de 1978-1979, fait par Louis Virapoullé, p. 19.

[2] Rapport n°167 du Sénat, première session ordinaire de 1978-1979, fait par Louis Virapoullé, p. 4.

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 ACTUALITÉS DE L'ARBITRAGE

> Conférence - Comité Français de l'Arbitrage

Le Comité Français de l’Arbitrage organise, dans le cadre du cycle 2015 des Conférences trimestrielles, une conférence sur le thème : " De l’arbitre pro-actif à l’arbitre collaboratif " de 18 heures à 20 heures le 18 juin 2015 au Palais de Justice de Paris avec Mme Catherine KESSEDJIAN, Professeur à l’Université Panthéon-Assas Paris II.

Participation libre sous réserve d’inscription auprès du Comité Français de l’Arbitrage
secretariat@cfa-arbitrage.com

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> Colloque - Master Arbitrage et Commerce International

Les médias exercent un grand pouvoir. Ils influencent l'opinion publique par le choix éditorial du sujet, des faits et des interprétations. Les étudiants du Master Arbitrage et Commerce International (MACI) de l'Université de Versailles souhaitent connaître les facteurs de la médiatisation dans l'arbitrage.

Pourquoi certaines affaires sont-elles médiatisées et d'autres non ? La confidentialité et la déontologie constituent une partie de la réponse. Si la première peut être partiellement écartée par l'accord des parties ou par l'ouverture d'une procédure judiciaire, la seconde doit rester observée en toutes circonstances. En effet, divers intérêts peuvent être mis en jeu quand il s'agit de la médiatisation (ou de la non-médiatisation) de l'arbitrage, y compris l’intérêt public, celui des parties, des conseils, du centre d’arbitrage, du tiers financeur, etc.

La médiatisation de l'arbitrage, ce sont également les classements des arbitres et des cabinets par des médias papiers ou digitaux.

L'Association Française d'Arbitrage (AFA) est le partenaire du MACI pour l'organisation du colloque "L'arbitrage vu par les médias" qui va permettre des interventions et des échanges fructueux de spécialistes : avocats spécialisés en arbitrage comme Matthieu de Boisséson de Linklaters, Charles Kaplan d'Orrick Rambaud Martel et Priscille Pedone de Castaldi Mourre & Partners, le directeur du Master Arbitrage et Commerce International le doyen Thomas Clay, la présidente de l'AFA Geneviève Augendre et la senior counsel Yasmin Mohammad chez le tiers financeur Vannin Capital.

Exceptionnellement dans le milieu de l'arbitrage, l'invitation a été acceptée par deux journalistes du Monde, Fabrice Lhomme et Gérard Davet, ainsi que Pierre Netter, rédacteur en chef du magazine digital Décideurs.

Le Master Arbitrage et Commerce International et l'Association Française d'Arbitrage vous invitent cordialement, avec le soutien de la Commission " Arbitrage " de l'Ordre du Barreau de Paris, à ce colloque qui se déroulera à Paris dans la Maison du Barreau le 24 juin 2015 de 17 heures à 20 heures.

L'entrée est libre mais le nombre de places limité. Inscription obligatoire : arb.med.24.6@gmail.com
 

> Wake up (With) Arbitration !

Le prochain petit déjeuner "Wake up (With) Arbitration!" aura lieu le mercredi 1er juillet 2015 et aura pour thème " L'endogamie dans le monde de l'arbitrage : un gage de qualité ? " avec Madame Isabelle MICHOU et Monsieur Alexandre JOB.

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> Conférence annuelle de l'Association Française d'Arbitrage

La prochaine manifestation de l'AFA aura lieu le lundi 28 septembre 2015 à l'Hôtel des Arts et Métiers à Paris.

Monsieur le Professeur Charles JARROSSON tiendra à 18 heures la conférence qui célébrera le quarantième anniversaire de l'AFA sur le thème " Le statut juridique de l'arbitrage administré ".

Elle sera précédée de l'Assemblée générale de l'AFA et suivie d'un cocktail dans les Salons de l'Hôtel des Arts et Métiers.


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A L'INTERNATIONAL

> X Congreso Internacional de Arbitraje del CEA

La Xème édition du Congrès international du Club Espagñol del Arbitraje (CEA) qui aura lieu du 8 au 10 juin 2015 à Madrid abordera sous le titre de "L'évolution de l'arbitrage au cours de la dernière décennie" différentes questions qui ont marqué et marquent encore l'évolution de l'arbitrage international.

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> Colloque CEPANI - VIAC

Le centre belge CEPANI et le Vienna International Arbitral Centre (VIAC) organisent le 15 juin 2015 à Bruxelles un colloque sur le sujet de "L'Arbitrage et les Transactions M&A".

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> Séminaire Emergency and Preliminary Measures

La Chambre de Commerce International du Royaume-uni propose en collaboration avec le cabinet Baker Botts le 24 juin 2015 à Londres un séminaire sur les enjeux et les risques des demandes d'urgence formées devant les cours de justice et les arbitres d'urgence ainsi que sur les avantages stratégiques et les inconvénients des mesures préliminaires dans les procédures arbitrales.

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> London Centenary Conference CIArb,

A l'occasion de son centenaire, le Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) organise une série d'évènements dont de nombreuses conférences au Royaume-Uni et à l'étranger. Dans ce cadre, la conférence organisée à Londres du 1er au 3 juillet 2015 aura pour thème "The opportunities for international arbitration and dispute resolution for the next Century".

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ACTUALITES DE LA MEDIATION

> De la résolution amiable des litiges

Le Décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile et à la résolution amiable des différends, entré en vigueur le 1er avril 2015, vient modifier les articles 56 et 58 du Code de procédure civile.

Dorénavant, sauf motif légitime tenant à l’urgence ou intéressant l’ordre public, l’assignation ou la requête doit préciser les diligences mises en œuvre par les parties pour parvenir à une résolution amiable du litige.

Il s’agit, par l’ajout de cette mention dans ces actes introductifs, d’inciter les parties à recourir à un mode alternatif de règlement des litiges (MARL), quel quel qu’il soit (médiation, conciliation, procédure participative ou négociation directe), avant de saisir le juge.

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> International Mediation and Alternative Dispute Resolution Symposium

Organisé par le Center for International Legal Studies (CILS) en partenariat avec la commission médiation de l'International Bar Association (IBA), ce colloque aura lieu du 11 au 14 juin 2015 à Salzbourg en Autriche.

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> SWEET JUSTICE Paris

Suite au succès de la pièce de théâtre SWEET JUSTICE à Genève en octobre 2014, GENEVACCORD Alternative Dispute Resolution poursuit sa mission à Paris : plonger le public au cœur d’une médiation de conflit pour lui en dévoiler tous les arcanes. Deux représentations seront donnée les lundis et mardis 15 et 16 juin 2015 à la Comédie des Champs-Elysées. Acteurs, médiateur, magistrat et avocats de renom seront réunis sur scène afin de démontrer la puissance de la logique gagnant-gagnant.

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> La médiation et la conciliation devant la juridiction administrative

Ce colloque, organisé par le Conseil d’État en partenariat avec l’Ordre des avocats de Paris et le Groupement européen des magistrats pour la médiation (GEMME-France) le 17 juin 2015 à la Maison du Barreau de Paris, aura pour objet de dresser un bilan des avantages et inconvénients d’une éventuelle extension de la médiation et de la conciliation devant la juridiction administrative.

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> VIèmes assises internationales de la médiation judiciaire

Le Groupe européen des magistrats pour la médiation (GEMME- France) et la Conférence Internationale de Médiation pour la Justice (CIMJ) organisent du 1er au 4 juillet 2015 le colloque des VIèmes assises à Nice sous le titre " Nouveaux enjeux et qualité des médiations - Vingtième anniversaire de la loi française sur la médiation judiciaire 1995-2015 ".

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INFORMATIONS

CENTRE DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE TUNISIEN

Le Centre de Conciliation et d’Arbitrage de Tunis (CCAT) a organisé, les 29 et 30 mai 2015 à Tunis, à l’occasion de la célébration du 22ème anniversaire de la promulgation du Code tunisien de l’arbitrage, un colloque international, sous le thème " L’arbitrage et les autres modes alternatifs de résolution des conflits ".

Madame Geneviève AUGENDRE, Monsieur Noël MÉLIN et Monsieur Ali ZARROUK, respectivement Président, Secrétaire général et membre de l’AFA y ont représenté notre association.

Madame AUGENDRE a dirigé une séance dont le thème était " La fiction juridique a-t-elle réussi la combinaison : arbitrage-médiation " et Messieurs ZARROUK et MÉLIN ont échangé sur la médiation en France.

Ce colloque qui soulignait l’importance de l’arbitrage et des autres modes alternatifs de règlement des différends, se développant et s’imposant par la pratique des affaires, se voulait un appel à la nécessité de réformer le Code de l’arbitrage tunisien.

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LE CAS PRATIQUE DE L'AFA

L'AFA organise une nouvelle session de formation approfondie à l'arbitrage, les 21 et 22 octobre 2015 à la Maison du Barreau à Paris. Deux journées au cours desquelles la simulation d'un arbitrage international est organisée afin de découvrir tous les outils essentiels pour le mener à bien.

Limitée à 15 participants - avocats, experts, juristes, chefs d’entreprise, magistrats, professeurs ou toute autre profession : arbitres, conseils ou parties à l’arbitrage - Cette session est validée 16 heures au titre de la formation continue.

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LES GROUPES DE REFLEXION DE L'AFA

Les travaux des deux groupes de réflexion sur les sujets d'étude : la Consolidation d’arbitrages connexes, piloté par Maître Jérôme ORTSCHEIDT, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation et les Décisions du Comité d’arbitrage dirigé par Monsieur le Professeur François-Xavier TRAIN s'achèvent.

Nous vous ferons part de leurs rapports de synthèse et vous invitons à prendre connaissance de leurs travaux sur notre site.

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REJOIGNEZ-NOUS SUR LINKEDLN !

Le groupe linkedln de l'Association Française d'Arbitrage est ouvert à ses membres ainsi qu'à toutes personnes s'intéressant à la pratique et la promotion de l'arbitrage international.

Il sera un support d'informations et d'échanges autour de l'arbitrage.

Nous vous invitons à y ouvrir dès à présent toute discussion sur cette matière.

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JURISPRUDENCE

Jurisprudence de la Cour de cassation du 18 mars au 28 mai 2015 :

Cass. 1ère Civ. 18 mars 2015, n°14-16697

Conformité de la règle de droit à l'équité.

Cass. 1ère Civ. 18 mars 2015, n°14-13336

Distinction entre l’irrecevabilité de la demande d’arbitrage soumise aux arbitres et la compétence du tribunal arbitral.

Cass.1ère Civ 18 mars 2015, n°13-22391

Annulation partielle de sentence en l’absence d’indivisibilité.

Cass.1ère Civ 18 mars 2015, n°14-12077

Étendue de la mission des arbitres et respect du contradictoire pour l’application d’un pacte d’associés.

Cass.1ère Civ 25 mars 2015, n°13-17372

La forclusion prévue à la convention d’arbitrage ne fait pas obstacle à l’application du principe compétence-compétence (art. 1448 du CPC).

Cass.1ère Civ 1er avril 2015, n°14-13908 et 14-13202

La sentence arbitrale doit être rendue à la majorité du tribunal arbitral (art. 1480 du CPC) et la signature des trois arbitres fait présumer qu’il en a été ainsi.

Cass.1ère Civ 18 mars 2015, n°14-11571 et 1er avril 2015 n°14-11587

La clause compromissoire d’un contrat distinct qui n’était pas l’objet du litige ne peut être étendue à un autre contrat comportant une clause attributive de juridiction.

Cass.1ère Civ 1er avril 2015, n°14-14552

Le mandataire liquidateur qui décide de poursuivre l’exécution des contrats est tenu par la clause compromissoire qui est incluse, la discussion devant le juge commissaire dans le cadre de la procédure de vérification des créances n’ayant porté que sur la régularité de la déclaration de créance et la forclusion encourue et non sur le fond du litige.

Cass.1ère Civ 28 mai 2015, n°14-14421

Cet arrêt constitue une illustration de l’étendue du devoir de révélation incombant à l’arbitre dans sa déclaration d’indépendance.

En l’espèce l’appartenance de l’arbitre, pour une durée de trois ans, plus de 20 ans avant l’arbitrage comme collaborateur dans un cabinet d’avocats avec l’un des conseils d’une partie n’a pas été considérée comme devant faire l’objet d’une révélation.

L’appartenance de l’arbitre et de ce conseil à des associations ayant pour objet l’arbitrage (CFA- IAI- CCI) constitue un élément notoire qui n’avait pas à non plus à être révélé.

 

Par Monsieur Bertrand MOREAU
Président du Comité d'arbitrage de l'AFA

Association Française d'Arbitrage - 8, avenue Bertie Albrecht 75008 Paris
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