puce_AFA Le Règlement de médiation

Article 1 – Champ d’application
Article 2 РConfidentialit̩
Article 3 РComit̩ de m̩diation
Article 4 РDemande de m̩diation
Article 5 РPr̩paration de la m̩diation
Article 6 РLe m̩diateur
Article 7 РD̩lai de m̩diation
Article 8 РD̩roulement de m̩diation
Article 9 РFin de la m̩diation

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Article 1 – Champ d’application

La médiation au sens du présent Règlement est un processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, de prévention ou de résolution amiable d’un différend. Elle procède de la volonté des parties à un litige de tenter de le résoudre par elles-mêmes avec l’aide d’un médiateur.

Une médiation peut être organisée par l’ AFA dans tous les domaines juridiques, techniques, commerciaux, économiques, financiers, administratifs, fiscaux ou civils, à l’exception des cas dans lesquels la médiation est soumise à une procédure légale impérative et spécifique.

Le recours à la médiation organisée en application du présent règlement est indépendant d’un éventuel recours à l’arbitrage. Il peut néanmoins être combiné avec une procédure arbitrale ou judiciaire.

 

Article 2 РConfidentialit̩

La médiation est confidentielle. La confidentialité s’applique notamment aux échanges des parties au cours du processus de médiation, aux documents établis et communiqués pour les besoins de la médiation et à l’accord intervenu à l’issue de la médiation sauf si les parties en conviennent autrement ou en cas de disposition légale contraire.

Nul ne peut se prévaloir ultérieurement, notamment à l’occasion d’une procédure arbitrale ou judiciaire, d’informations ou de documents obtenus lors de la médiation.

 

Article 3 РComit̩ de m̩diation

Le Comité de médiation, nommé et renouvelé par le Conseil d’administration de l’ AFA, est chargé de superviser le déroulement des médiations dont l’ AFA est saisie.

Le Comité de médiation ne peut pas, pour les besoins d’une médiation conduite sous l’égide de l’ AFA, désigner l’un quelconque de ses membres comme médiateur. Les membres du Comité de médiation ne sont pas rémunérés pour leur activité au sein du Comité.

 

Article 4 РDemande de m̩diation

L’ AFA peut être saisie d’une demande de médiation soit par une partie sur le fondement d’une clause de médiation dans laquelle les parties sont convenues de se soumettre au présent Règlement, soit, en l’absence d’une telle clause, par une partie, à sa propre initiative.

La demande de médiation est adressée à l’ AFA par courrier simple ou par courriel.

La demande contient :

  • le nom, l’adresse et les coordonnées (courriel et téléphone) de la partie initiatrice de la médiation et, le cas échéant, de son Conseil,
  • le nom, l’adresse et les coordonnées (courriel et téléphone) de la ou des autres partie(s) à la médiation et, le cas échéant, de leurs Conseils,
  • éventuellement, le texte de la clause de médiation convenue entre les parties, l’exposé sommaire du litige,
  • les souhaits de la partie initiatrice de la médiation relatifs, notamment, à l’objet de la médiation, au profil ou à l’identité du ou des médiateurs et au lieu de tenue des réunions de médiation.

Le secrétariat de l’ AFA transmet sans délai ces éléments au Comité de médiation.

La demande est accompagnée du paiement d’un droit d’ouverture d’un montant de 1.000 euros qui demeure acquis à l’ AFA quelle que soit l’issue de la demande de médiation.

 

Article 5 РPr̩paration de la m̩diation

Le Président du Comité de médiation ou son délégué prend contact avec chaque partie ou leurs Conseils et recueille leurs souhaits sur l’organisation de la médiation. Au besoin, il recueille aussi les souhaits des parties ou de leurs Conseils sur le choix d’un médiateur ou d’une co-médiation.

Le Comité de médiation peut solliciter un ou plusieurs médiateurs choisis en considération de la nature du litige, de leurs compétences professionnelles ainsi que des nécessités d’une conduite diligente de la médiation. Il propose aux parties le nom du ou des médiateurs pressentis. Il leur expose également la méthode de calcul des honoraires du ou des médiateurs, fixés au temps passé et leur propose un taux horaire selon le barème joint au Règlement.

Les honoraires du ou des médiateurs sont supportés par moitié par chaque partie.

 

Article 6 РLe m̩diateur

Le médiateur, tiers indépendant et impartial, a pour mission d’aider les parties à résoudre leur litige.

Le Comité traite toute contestation sur la désignation du ou des médiateurs, leur indépendance, leur impartialité et le montant des honoraires ou des provisions sur honoraires.

Dès l’accord des parties sur le nom du ou des médiateurs, l’objet de la médiation et le taux horaire des honoraires du ou des médiateurs, le Comité de médiation transmet au médiateur pressenti ou aux co-médiateurs, les éléments du dossier en sa possession et invite le ou les médiateurs à adresser à chaque partie et au Comité une acceptation de mission ainsi qu’une déclaration d’indépendance et d’impartialité. Si, dans le cours de la médiation, le ou les médiateurs découvrent un risque d’atteinte à leur indépendance ou à leur impartialité, ils en informent sans délai les parties et le Comité de médiation.

À réception de la ou des acceptations de mission et de la ou des déclarations d’indépendance et d’impartialité, le Comité de médiation nomme le ou les médiateurs et fixe le montant de la provision sur les honoraires du ou des médiateurs, provision due à parts égales par chaque partie. L’ AFA en informe le ou les médiateurs ainsi que les parties, par la seule voie de leurs Conseils respectifs si elles sont assistées d’un avocat ou à défaut en personne. Elle invite les parties à verser à l’ AFA leur part respective de la provision sur les honoraires du ou des médiateurs. Des provisions complémentaires sur les honoraires du ou des médiateurs peuvent être décidées par le Comité de médiation ; elles sont mises en recouvrement auprès des parties par l’ AFA.

La médiation commence au jour de la première réunion de médiation qui ne peut intervenir qu’après le versement à l’ AFA de la première provision sur les honoraires du ou des médiateurs.

Le ou les médiateurs disposent de toute liberté pour conduire la médiation en accord avec les parties.

 

Article 7 РD̩lai de la m̩diation

Le délai de médiation est de trois mois à compter de la première réunion de médiation. En accord avec les parties et le ou les médiateurs, ce délai peut être renouvelé ou prolongé par le Comité de médiation.

 

Article 8 РD̩roulement de la m̩diation

La médiation se déroule sous la responsabilité du ou des médiateurs.

 

Article 9 РFin de la m̩diation

La médiation prend fin à l’expiration du délai de médiation. Elle peut également prendre fin à tout moment, à l’initiative du ou des médiateur(s) ou de l’une des parties ou par la signature de l’accord intervenu entre les parties.