-
Juillet 2018
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION ET DE LA COUR D’APPEL DE PARIS DEPUIS LE 1er MARS 2018 | Lettre de l’ AFA n°28
« Cass. 1ère civ. 24 mai 2018 n°17-18796
Par toute une suite d’arrêts, la Cour de cassation a exprimé qu’il ne suffisait pas que les arbitres déclarent avoir statué en faisant usage des pouvoirs qui leur avaient été conférés, mais qu’il convenait que l’application de l’équité soit explicitée. La motivation de cet arrêt est particulièrement claire à cet égard et constitue une mise en garde à l’encontre de motivations insuffisantes : « l’arrêt relève que, nonobstant la référence liminaire à l’équité figurant au dispositif de la sentence, la motivation développée sur l’ensemble des questions soulevées révèle, même en l’absence d’une quelconque référence textuelle, que le tribunal arbitral a statué en droit » en conséquence de quoi l’annulation de la sentence était justifiée.
-
Mai 2018
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION ET DE LA COUR D’APPEL DE PARIS DEPUIS LE 1er JANVIER 2018 | Lettre de l’ AFA n°27
« Cass. 1ère civ. 10 janvier 2018 n°16-21391
Cet arrêt est l’une des nombreuses décisions qui ont été rendues à propos d’un hôtel de la chaîne Marriot et dont l’intérêt essentiel porte sur la difficulté que la pratique rencontre régulièrement sur la distinction entre l’incompétence du tribunal arbitral et l’irrecevabilité de la demande.
La distinction est importante car ce qui a trait à la compétence est susceptible de recours contre la sentence ou contre son exequatur, alors que l’irrecevabilité ne constitue pas l’un des moyens des articles 1492 ou 1520 du Code de procédure civile.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir confirmé l’incompétence du tribunal de commerce en constatant que le litige n’était que la mise en œuvre des factures, postérieures d’à peine quelques semaines aux contrats contenant la clause compromissoire, et qu’ainsi la demande de la banque « était en lien avec (les) factures » peu important la nature délictuelle de l’action introduite.
Sur cette question et notamment sur les suggestions de la pratique pour déterminer ce qui tient de la compétence et ce qui relève de l’irrecevabilité, il convient de se reporter à la note très complète de Lucie Mayer à la Revue de l’Arbitrage (2017 page 1204) commentant un arrêt de la Cour de Cassation du 1er juin 2017 et un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 avril 2017.
-
Février 2018
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION ET DE LA COUR D’APPEL DE PARIS DEPUIS LE 1er SEPTEMBRE 2017 | Lettre de l’ AFA n°26
« Cass. 2ème civ. 19 octobre 2017 n°16-21813
Cette décision confirme la jurisprudence en vertu de laquelle une assignation en intervention d’un tiers à une procédure pendante devant une juridiction judiciaire vaut, pour le demandeur en intervention, renonciation à la clause compromissoire qui le liait à l’appelé en intervention (Cass.2ème civ. 10 avril 2014 n°13-16116 RJ Com 2015. 22).
Cette jurisprudence est justifiée par le fait que l’assignation en intervention forcée comporte une défense au fond qui entraîne l’inapplicabilité de la clause compromissoire qui doit être soulevée in limine litis (article 74 du Code de procédure civile).
Cet arrêt est précieux en ce qu’il précise qu’il ne convient pas seulement de s’attacher au dispositif de l’assignation en intervention mais « à l’ensemble des termes de l’assignation … pour vérifier si celle-ci comportait ou non une défense au fond ».
-
Octobre 2017
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION ET DE LA COUR D’APPEL DE PARIS DEPUIS LE 1er JUILLET 2017 | Lettre de l’ AFA n°25
« Cass. 1ère Civ. 13 septembre 2017 n°16-25657 et 16-26445
En matière de corruption la difficulté tient bien souvent à celle de la caractériser et à en apporter une preuve suffisamment tangible de ce qu’elle a eu un effet sur l’existence ou l’exécution du contrat pour qu’elle puisse être retenue. Le professeur Emmanuel Gaillard, dans sa conférence, a retracé dans les détails l’évolution de l’attitude des arbitres internationaux face à la corruption, dont il est admis aujourd’hui, ensuite des conventions internationales et des textes nationaux qui traitent de la matière, qu’elle est assurément contraire à l’ordre public international.
Dans cette affaire d’arbitrage international soumise d’abord à la Cour d’appel de Paris, l’arbitre, saisi d’une demande en paiement de surestaries, avait ordonné la suspension de l’instance arbitrale en raison de la plainte avec constitution de partie civile pour corruption déposée par le défendeur pour faits de corruption d’un salarié du défendeur par le demandeur.
-
Juin 2017
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION ET DE LA COUR D’APPEL DE PARIS DEPUIS LE 1er AVRIL 2017 | Lettre de l’ AFA n°24
« Cass. 1ère Civ. 20 avril 2017 n°16-15886
La société Air France et le Syndicat National des Pilotes de ligne avaient conclu un accord qui prévoyait notamment la création d’un Observatoire de la transformation, composé à parité et dont les décisions devaient être prises à la majorité absolue sauf, en cas d’absence de décision, la faculté pour chacune des parties de solliciter l’arbitrage du président de la société.
Outre un moyen classique, il était reproché à l’arrêt d’avoir retenu que le Syndicat qui avait en toute connaissance de cause accepté la désignation de l’arbitre ne pouvait, trois ans après l’accord, se prévaloir de la partialité et du manque d’indépendance du président de la société appelé à se prononcer. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Il s’agit d’un exemple remarquable de la souplesse de l’arbitrage et de son utilisation en l’espèce pour un problème de gouvernance interne de l’entreprise, indépendamment du choix de l’arbitre. Cela mérite d’être relevé.
-
Avril 2017
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION DEPUIS LE 1er JANVIER 2017 | Lettre de l’ AFA n°23
« Cass. 1ère Civ. 4 janvier 2017 n°15-19070
Recours et estoppel
Une partie, volontairement défaillante dans une procédure d’arbitrage, peut-elle ensuite soulever des causes d’irrégularité de la procédure à laquelle elle avait refusé de participer, puis critiquer l’exequatur de la sentence qui aurait été rendue en violation de ses droits et de la clause d’arbitrage ?
Il appartiendra à la Cour d’appel de renvoi de répondre à cette question qui, pour n’avoir pas été tranchée, a provoqué la cassation de l’arrêt rendu.
On pressent l’importance de la réponse mais sauf nullité manifeste, inapplicabilité manifeste, ou inopposabilité manifeste, il est toujours dangereux de faire défaut en arbitrage. »
-
Décembre 2016
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION DEPUIS LE 1er SEPTEMBRE 2016 | Lettre de l’ AFA n°22
« Justice du 21ème Siècle
1°- L’application immédiate du nouvel article 2061 du Code civil
L’application immédiate de l’article 2061 du Code civil tel que modifié par la loi du 15 mai 2001, qui n’indique rien sur cette question, s’est imposée en jurisprudence aux clauses conclues avant l’entrée en vigueur de la loi. (TGI Paris, ord. réf., 8 oct. 2002, D. 2003. 1928, note B. Moreau et S. Sihvola ; Rev. arb. 2003. 199, note L. Jaeger …). La loi du 18 novembre 2016 n’indique rien à cet égard et la même solution devrait donc prévaloir pour une application immédiate. On peut rappeler que …
2°- L’inopposabilité doit aussi être manifeste
Si la juridiction arbitrale n’est pas encore saisie, la juridiction étatique, c’est-à-dire le tribunal de commerce ou de grande instance, à la demande d’une partie, se déclarera incompétente, c’est ce qu’il est convenu d’appeler l’effet négatif du principe compétence-compétence et il en est ainsi sauf si la convention d’arbitrage invoquée par l’une des parties est « manifestement nulle ou manifestement inapplicable » (CPC, art. 1448). Mais c’est aussi le juge d’appui qui est concerné dans les mêmes termes … » -
Octobre 2016
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION DEPUIS LE 1er JUILLET 2016 | Lettre de l’ AFA n°21
« Cass. 1ère civ. 6 juillet 2016 n°15-19521
Compétence-compétence : convention d’arbitrage générale et spécificité du contrat
Un contrat de participation aux bénéfices de la Coupe du monde 2010 stipule que le Club de football s’engage à se conformer aux statuts et aux règlements de la FIFA et à ceux de sa confédération et à reconnaître le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) de Lausanne comme seule instance compétente pour statuer sur les litiges entre le Club, la FIFA et les Confédérations.
La clause compromissoire rédigée en termes généraux n’est pas manifestement inapplicable à un litige opposant le Club à la FIFA, même s’il ne se rapporte pas au contrat de participation qui contient la convention d’arbitrage. » -
Juillet 2016
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION DEPUIS LE 1er MARS 2016 | Lettre de l’ AFA n°20
« Cass. 1ère civ. 30 juin 2016 n°15-13755, 15-13904, 15-14145
Cet arrêt était très attendu par le monde de l’arbitrage tant l’affaire concernée avait été médiatisée (pour son exposé complet il faut se reporter à l’article de Marc Henry publié dans le n°1 du Bulletin de l’ASA 2016 n°34).
Si la qualification d’un arbitrage est déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l’origine du litige (article 1492 ancien applicable en l’espèce et devenu article 1504), c’est à la date du compromis qu’il faut se placer pour les apprécier, alors qu’en cas de clause compromissoire ce sont les conventions de la contiennent qui doivent être prises en considération. Constatant qu’au jour du compromis le litige ne comportait plus aucun élément d’extranéité la Cour d’appel en avait tiré la conclusion … » -
Mars 2016
ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION DEPUIS LE 1er JANVIER 2016 | Lettre de l’ AFA n°19
« Cour de cassation, Chambre commerciale | 2 février 2016, 14-23921
« La sentence arbitrale n’est opposable aux tiers qu’eu égard au litige qu’elle tranche. »
Il n’y a aucune raison pour que la sentence arbitrale soit traitée différemment d’un jugement de l’ordre judiciaire, et c’est la même constatation qui avait conduit la Cour de Cassation à déclarer recevable la tierce-opposition formée par une caution à l’encontre de la sentence rendue entre le débiteur principal et le créancier (Cass.com. 5 mai 2015 n°14-16644). »