Juin 2017

N°24

Editorial







L’importance du siège de l’arbitrage ne sera jamais trop soulignée car il s’agit d’un élément fondamental pour l’efficacité de l’arbitrage, ce que développent dans leurs articles aussi bien le juriste d’entreprise très averti, que l’avocat très spécialisé.

C’est un choix qu’il faut exercer pour éviter l’imprévisibilité et qui doit faire l’objet de toutes les réflexions car l’incidence du siège se constate trop souvent quand précisément ce choix n’a pas été fait consciemment.

Il est vrai que le moment du choix - à la rédaction de la clause et il appartient alors aux parties, ou - au moment de la naissance du litige et il risque alors faute d’accord entre elles de leur échapper pour être fixé par l’institution d’arbitrage (Art.10 du Règlement de l’AFA, Art.18 du Règlement CCI) en fonction des éléments purement factuels dont elle dispose (nationalité des parties et des arbitres choisis, langue, droit applicable…).

L’effet d’attraction que le siège exerce sur la procédure arbitrale (common law ou droit continental) doit constituer un premier critère de choix, mais c’est bien celui de l’accueil de la sentence dans le pays où elle sera exécutée qui l’emporte comme les deux articles ci-dessous le développent et il appartient alors aux parties d’y penser avant la signature du contrat sous peine de courir un risque majeur.

Certes un choix standard comme Paris déçoit rarement comme l’AFA peut le constater compte tenu de la conjonction de facteurs porteurs pour l’arbitrage : législation favorable, jurisprudence éclairée, conseillers expérimentés, aboutissement d’une volonté concertée depuis la convention de New York à laquelle l’AFA, avec d’autres, participe par son activité en faveur d’un arbitrage éthique et efficace.

Bertrand MOREAU
Président de l'AFA

  


SOMMAIRE

 

  ÉDITORIAL

  DOSSIER

 
  Le siège de l'arbitrage

   La prise en compte du siège de 
   l'arbitrage dans l’exécution des
   sentences

        Elie KLEIMAN
        Yann DEHAUDT-DELVILLE
        Avocats
        Freshfields Bruckhaus Deringer


 
  Le choix du siège : sur mesure
   ou confection de masse ?

        Patrick BAETEN
        Directeur contentieux
        Groupe Engie

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     - Revue togolaise de droit des
       affaires et de l'arbitrage


  JURISPRUDENCE

 
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LE SIÈGE DE L'ARBITRAGE

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LA PRISE EN COMPTE DU SIÈGE DE L'ARBITRAGE
DANS L'ÉXECUTION DE LA SENTENCE

Introduction

S’intéresser à la prise en compte du siège de l'arbitrage dans l'exécution de la sentence arbitrale invite le lecteur à s’attarder sur une notion – le siège arbitral – que l’on tient volontiers pour secondaire dans le droit français de l’arbitrage international.

Avec constance, la jurisprudence contemporaine française élève l’arbitrage international au rang de justice autonome, méritant à ce titre que la convention d’arbitrage se voit dotée d’une validité et d’une efficacité propres, et confère à la sentence arbitrale le statut de décision de justice internationale, dont la reconnaissance et l’exécution sont indifférentes aux aléas de la localisation du siège de l’arbitrage.

Or, tout usager de l’arbitrage qui aura entrepris d’exécuter une sentence dans plusieurs États sait d’expérience que la vision française n’est pas universelle et que le siège de l’arbitrage peut se trouver au cœur de problématiques de nature à influer de façon cruciale sur l’issue de l’exécution. C’est ainsi que tout opérateur du commerce international sur le point de signer une convention d’arbitrage sera bien avisé de s’interroger sur l’incidence éventuelle du choix du siège de l’arbitrage sur sa stratégie d’exécution éventuelle.

Lorsqu’il s’agit d’évaluer les perspectives d’exécution internationale d’une sentence arbitrale, c’est vers la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin 1958 et entrée en vigueur le 7 juin 1959 (la « Convention de New York »), qu’il convient de se tourner en premier lieu.

Pilier du développement mondial de l’arbitrage international, la Convention de New York a instauré un régime uniforme pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales auquel ont souscrit les 157 États qui en sont signataires[1]. En souscrivant à la Convention de New York, chaque État s’est engagé a minima à appliquer ses dispositions à la reconnaissance et l’exécution des sentences rendues sur le territoire des autres États membres (Article I.3).

En adhérant à la Convention de New York, les États membres s’engagent à donner effet aux conventions d’arbitrage conclues par les parties lorsque leurs tribunaux se voient saisis d’un litige tombant dans le champ de telles conventions (Article II). Les États membres s’engagent également à ne pas opérer de discrimination entre sentences arbitrales « nationales » et « étrangères » pour les besoins de leur reconnaissance et exécution, qui doit s’opérer aux conditions posées par la convention (Article III). Ainsi, à condition que soit fourni un original ou une copie authentique de la sentence arbitrale et de la convention d’arbitrage pertinente, accompagnés de traductions certifiées dans la langue du for de l’exécution le cas échéant, et sous réserve des hypothèses limitativement énumérées aux articles V et VI de la Convention, l’État membre requis devra reconnaitre et exécuter la sentence arbitrale qui lui est présentée (Article IV).

Néanmoins, ayant pour vocation de libéraliser la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales, la Convention de New York ne fixe aucune condition intangible de non-reconnaissance au travers des dispositions qu’elle renferme. Elle se borne simplement à définir le degré maximal de contrôle que les États contractants sont susceptibles d’exercer sur les sentences arbitrales et les conventions d’arbitrage. Ainsi, il est loisible aux États membres de mettre en œuvre un droit plus favorable à la reconnaissance et/ou à l’exécution des sentences (Article VII).

La Convention de New York confère au siège de l’arbitrage une place prépondérante.

Le siège de la procédure arbitrale constitue ainsi un élément de définition du champ d’application de la Convention elle-même, puisque son Article I.3 permet aux États membres de soulever une réserve dite « de réciprocité »[2] et de n’appliquer le régime favorable promu par la Convention de New York qu’aux « seules sentences rendues sur le territoire d’un État contractant ». D’évidence, une conclusion s’impose : puisqu’il est permis aux États membres d’exprimer une réserve de réciprocité, fondée sur le lieu du siège de l’arbitrage, la tenue de l’arbitrage dans un État membre de la Convention de New York est essentielle, du moins si l’on entend être certain de bénéficier du régime favorable qu’elle instaure et pouvoir ainsi exécuter la sentence aisément à l’international. Le praticien ajoutera qu’il faut en outre s’assurer, pour tout État membre de la Convention de New York, de la fiabilité de son système judiciaire et de l’existence d’une tradition juridique pérenne favorable à l’arbitrage international.

Le siège de l’arbitrage est ainsi une considération de première importance qui conditionne l’efficacité de l’exécution de la sentence arbitrale et, par conséquent, celle de l’arbitrage tout entier. Tant la loi du siège (I.) que les décisions de ses juridictions (II.) sont à même d’emporter des conséquences déterminantes sur l’exécution internationale des sentences arbitrales. Il est donc essentiel que tout opérateur envisageant de recourir à l’arbitrage apprécie pleinement ces enjeux et les prenne en compte dès la négociation et la rédaction d’une convention d’arbitrage.

I. L’incidence de la loi du siège sur l’exécution de la sentence arbitrale à
   l’étranger


L’article V.1(a) de la Convention de New York pose une règle de conflit de lois claire quant à la question de la validité de la convention d’arbitrage. Il permet en effet aux États membres de refuser de reconnaitre ou d’exécuter une sentence si la convention d’arbitrage pertinente « n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à défaut d’une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue ».

Comme le souligne le Guide du secrétariat de la CNUDCI sur la Convention de New York, il est, en pratique, très rare que les parties aient pris la précaution de préciser quelle serait la loi applicable à leur convention d’arbitrage. Et si certaines juridictions considèrent que le choix des parties concernant la loi régissant le contrat principal emporte choix implicite de la loi concernant la validité de la convention d’arbitrage, toutes n’adoptent pas cette approche[3].

Dans le système mis en place par la Convention de New York, lorsque l’invalidité ou l’inapplicabilité d’une convention d’arbitrage est soulevée par la partie défaillante afin de s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution d’une sentence arbitrale et en l’absence de choix de loi explicite régissant la question, le tribunal requis est susceptible de se tourner vers la loi du siège de l’arbitrage pour trancher la controverse.

Or, cette attribution dévolue à la loi du siège est cruciale, ce d’autant plus que la question de la validité de la convention d’arbitrage peut faire écho à diverses problématiques.

Lors du contrôle qu’il exerce sur la sentence arbitrale en vertu de la Convention de New York, le juge du lieu d’exécution de la sentence pourra, incontestablement, se prononcer sur l’arbitrabilité du litige à la lumière de la loi du siège de l’arbitrage.

Le juge du lieu d’exécution pourra également en apprécier le champ d’application ratione personae. En particulier, comme l’a illustré le juge anglais dans la célèbre affaire Dallah Real Estate Tourism Holding Co c/ Gouvernement de l’État du Pakistan, le juge du lieu d’exécution peut s’arroger la faculté de vérifier, au regard de la loi du siège,  la régularité de l’application par le tribunal arbitral d’une telle convention à des parties non-signataires. En effet, en vue de se prononcer sur l’application d’une convention d’arbitrage à l’État du Pakistan, qui n’était pas formellement signataire du contrat renfermant la convention d’arbitrage en cause, le juge londonien[4], dont le raisonnement fut validé tour à tour par la Cour d’Appel[5] et la Cour Suprême[6], a estimé que l’appréciation du consentement de l’État à la compétence arbitrale relevait de la problématique de la « validité » de la convention d’arbitrage[7] et fait usage de sa règle de conflit désignant en tant que loi applicable la loi de l’État du siège de l’arbitrage[8].

On voit donc bien là que la loi du siège peut être décisive s’agissant de l’exécution des sentences arbitrales dès lors qu’elle est susceptible de déterminer l’effectivité de la convention d’arbitrage et, par voie de conséquence, de la sentence qui en est issue.

Forte de cette compréhension, lors de la négociation et la rédaction d’une convention d’arbitrage, une partie diligente opérera donc une analyse préliminaire de la teneur de la loi du siège envisagé, notamment s’agissant des questions susceptibles d’avoir une incidence sur la validité et l’applicabilité de la convention en cause et a fortiori s’il peut être anticipé que des considérations d’application de la clause compromissoire à des non-signataires pourront conditionner les perspectives d’exécution d’une sentence future.

L’on remarquera qu’en la matière, le droit français se distingue par une approche singulière. En effet, les juridictions françaises ne suivent pas la règle de conflit de lois proposée par la Convention de New York, refusant de donner un poids quelconque à la loi du siège. Elles préfèrent appliquer systématiquement, et ce quel que soit le siège de la procédure, les règles du droit français de l’arbitrage international à la question de la validité et de l’applicabilité de la convention d’arbitrage. Comme l’Article VII de la Convention de New York le leur permet, les juridictions françaises recourent à la méthode dite « des règles matérielles » de droit international privé et imposent de cette manière le standard libéral qu’elles ont forgé, reposant sur un principe de validité de la convention d’arbitrage, dont l’efficacité doit s’apprécier indépendamment de toute référence à une quelconque loi étatique[9]. C’est notamment en application de la même méthode des règles matérielles que les juridictions françaises admettent l’application de la clause compromissoire à des non-signataires[10].

II. L’incidence des décisions des tribunaux du siège sur l’exécution de la
    sentence arbitrale à l’étranger


Aux termes de l’article V.1(e) de la Convention de New York, il est permis aux États membres de refuser de reconnaitre ou d’exécuter une sentence si « la sentence n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d’après la loi duquel, la sentence a été rendue ».

De surcroît, l’Article VI de la Convention de New York précise que si l’annulation ou la suspension de la sentence est ainsi demandée, le juge de l’exécution peut surseoir à statuer sur l’exécution de la sentence ou ordonner à l’autre partie défaillante de fournir des sûretés convenables.

Ces dispositions offrent aux juridictions du siège une voix prépondérante : par l’effet de cette faculté de réserve accordée aux États membres, la circulation internationale d’une sentence peut être sérieusement compromise si les tribunaux du siège en mettent la validité en question. De surcroît, bien que certains auteurs plaident pour une interprétation autonome du caractère « obligatoire » de la sentence au sens de de l’article V.1(e) [11], certaines juridictions étatiques ont jugé que celui-ci devait s’apprécier au regard de la loi du siège ou au regard de la disponibilité éventuelle de recours contre la sentence[12].

Afin de ne pas compromettre les perspectives d’exécution internationale de la sentence, il convient dès lors de s’assurer, dès la négociation et la rédaction de la convention d’arbitrage, que les juridictions du siège envisagé font preuve d’un libéralisme suffisant quant à la reconnaissance et l’exécution des sentences qui y sont rendues.

La France fait, ici encore, figure d’exception remarquable, ayant développé une approche se caractérisant par son indifférence au point de vue des juridictions du siège. En effet, de jurisprudence constante, la sentence arbitrale internationale constitue une décision de justice internationale qui n’est rattachée à aucun ordre juridique étatique, si bien que son annulation au siège ne saurait constituer un motif de non-reconnaissance en France[13]. De même, en vertu de l’article 1526 du Code de procédure civile, les recours formés contre la sentence ou l'ordonnance ayant accordé l'exequatur ne sont pas suspensifs, sauf dans l’hypothèse où la partie défaillante est en mesure de démontrer que l'exécution immédiate de la sentence est susceptible de léser gravement ses droits.

Qui plus est, aux termes de l’article 1522 du Code de Procédure Civile, les parties peuvent à tout moment renoncer expressément au recours en annulation contre une sentence rendue en France[14]. Si une telle renonciation n’empêche en rien la partie défaillante de s’opposer à l’exécution de la sentence en France, l’appel contre l’ordonnance d’exequatur d’une telle sentence lui demeurant ouvert, elle en facilite toutefois amplement la circulation internationale puisqu’elle ferme la porte à une défense fondée sur l’article V.1(e) de la Convention de New York à l’étranger. Cette faculté de renonciation au recours en annulation contre la sentence au siège de l’arbitrage constitue donc un élément d’importance, qui mérite d’être pris en compte par les parties dès la négociation et la rédaction de leur convention d’arbitrage.

Elie Kleiman

Avocat à la Cour
Associé au sein du cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
Président de Paris Place d’Arbitrage


Yann Dehaudt-Delville

 Avocat à la Cour et Attorney-at-Law (New York)
Collaborateur au sein du département arbitrage international
du cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer LLP à Paris


[1] http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYConvention_status.html. A titre indicatif, l’Organisation des Nations Unies compte 193 États membres, soit seulement 36 membres de plus : http://www.un.org/fr/sections/member-states/growth-united-nations-membership-1945-present/index.html.
[2] Voir Guide du secrétariat de la CNUDCI sur la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, 2016, commentaire sur l’Article I.3 , p. 32.
[3] Voir Guide du secrétariat de la CNUDCI sur la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, 2016, commentaire sur l’Article V.1(a), p. 147.
[4] Dallah Real Estate Tourism Holding Co. v Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan [2008] 2 Lloyd's Rep. 535, [2008] EWHC 1901, para. 3 et Annexe 6, para. 10.
[5] Dallah Estate and Tourism Holding Company v Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan [2009] EWCA Civ. 755, [2010] 1 All ER 592, para. 25.
[6] Dallah Estate and Tourism Holding Company v Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan [2010] UKSC 46, [2011] AC 763, para. 77.
[7] « Validité » étant entendue dans le sens où le défaut de consentement à l’arbitrage fait obstacle à la formation de la convention.
[8] Le juge Aikens, la Cour d’Appel et la Cour Suprême se sont fondés sur la Section 103 de l’Arbitration Act 1996, qui constitue la transposition en droit interne anglais des dispositions de l’Article V de la Convention de New York.
[9] Voir notamment Cass. civ. 1ère, 20 décembre 1993, Comité Populaire de la Municipalité d'El Mergeb c/ Sté Dalico Contractors, n° 91-16.828, Rev. arb., 1994, p. 116 ; et Cass. civ. 1ère, 7 juin 2006, Jules Verne c/ American Bureau of Shipping II, n° 03-12 034, Rev. arb., 2006, p. 945.
[10] Voir notamment CA. Paris, 30 novembre 1988,  Société Korsnas Marma c/ Société Durand-Auzias, JurisData n° 1988/026606, Rev. arb. 1989, p. 691 ; CA. Paris, 28 novembre 1989, Compagnie Tunisienne de Navigation (COTUNAV) c/ Société Comptoir Commercial André, RG n° 88/13921, Rev. arb. 1990, p. 675 ; et Cass. civ. 1ère, 27 mars 2007, Alcatel Business Systems S.A. et autres c/ Société Amkor Technology et autres, pourvoi n° 04-20.842.
[11] S. Kröll, J. Lew et L. Mistelis, Comparative International Commercial Arbitration, Kluwer, 2003, pp. 715-716 ;  et G. Born, International Commercial Arbitration, Kluwer, 2nd éd., 2009, pp. 3608-3609 et 3620.
[12] Guide du secrétariat de la CNUDCI sur la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, 2016, commentaire sur l’ Article V.1(e), pp. 219-224.
[13] Cass. civ. 1ère, 9 octobre 1984, Norsolor, n° 83-11.355, Rev. Arb. 1985, p. 431 ; Cass. civ 1ère, 23 mars 1994, Hilmarton, n° 92-15.137, Rev Arb 1994, p 327; Cass. civ 1ère, 29 juin 2007, Putrabali, n° 05-18.053, Rev. arb. 2007, p. 499 ; CA Paris, 29 septembre 2005, Bechtel, Rev. Arb. 2006, p. 695. L’on notera avec intérêt qu’au Pays-Bas, en Belgique, en Autriche ou aux Etats-Unis, de façon non-systématique et au vu de circonstances particulières, certaines juridictions ont accepté de reconnaitre des sentences annulées au siège de l’arbitrage : voir G. Born, International Commercial Arbitration, Kluwer, 2nd éd., 2009, pp. 3620-3645 ; S. Kröll, J. Lew et L. Mistelis, Comparative International Commercial Arbitration, Kluwer, 2003, pp. 716-718 et Guide du secrétariat de la CNUDCI sur la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, 2016, commentaire sur l’ Article VII.1, pp. 318-322.
[14] L’on observera qu’en Suisse, en Belgique et en Suède, les parties peuvent également renoncer expressément au recours en annulation contre la sentence à certaines conditions, en particulier, n’avoir ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement dans le pays (loi sur le droit international privé suisse, article 192 ; Code judiciaire belge, article 1718 ; et loi sur l’arbitrage suédoise, article 51).

LE CHOIX DU SIÈGE : SUR MESURE OU CONFECTION DE MASSE ?

Comme le confirme encore une étude récente, un des attraits majeurs de l’arbitrage reste son extraordinaire souplesse[1]. La richesse des choix qui s’offrent à ses utilisateurs permet le sur mesure et donc, peut-on espérer, la résolution la plus efficace possible du différend. En cela, les choix à opérer – arbitrage ad hoc ou arbitrage institutionnel, institution locale, globale ou spécialiste, procédure standard ou accélérée, arbitre unique ou collège, etc. – revêtent une importance primordiale parce que potentiellement lourds de conséquences.

Ceci est spécialement vrai du choix du siège. Opter pour le Qatar où toute sentence, pour être valable, doit être rendue au nom de l’émir est possible mais pas nécessairement pratique. Retenir les Émirats Arabes Unis, où les arbitres risquent des sanctions pénales en cas de partialité ou de défaut d’équité, est déjà plus problématique. Choisir la Californie, où les juges ont tendance à extrapoler à l’arbitrage commercial une certaine jurisprudence « anti-arbitrage » en matière de consommation, peut s’avérer désastreux.

Or, force est de constater qu’en pratique, trop souvent, la localisation du siège ne reçoit pas l’attention qu’elle mérite. Certes, les parties ont généralement à cœur de choisir un lieu neutre ou perçu tel, ne favorisant ni l’une ni l’autre partie. Certes, elles prennent le plus souvent en compte des aspects pratiques : proximité ou facilité d’accès, disponibilité des infrastructures nécessaires au bon déroulement des audiences, coût global etc. Certes, des considérations proprement juridiques interviennent : les parties rechercheront un siège qui permet un bon déroulement de la procédure et, ensuite, une exécution sans heurts de la sentence, le tout avec un juge d’appui efficace et favorable à l’arbitrage. Pour autant, ce choix du siège procède (trop) rarement d’une réflexion menée suffisamment en amont, structurée et pondérant intelligemment les différents critères évoqués.

J’y vois au moins trois raisons. La première tient à ce qu’on appelle le « midnight clause syndrome » : arrivés au bout de longues journées (et nuits) de discussions souvent ardues, les négociateurs n’ont plus nécessairement l’énergie et l’envie d’ouvrir un nouveau front de discussions. Cela est particulièrement vrai, et c’est la deuxième raison, pour une clause qui envisage le pire, à savoir que l’accord conclu (parfois aux prix d’efforts considérables) pourrait bien, au final, s’avérer ne pas être dénué d’une certaine ambiguïté ou, pire, ne pas être respecté. Troisièmement, il est évidemment impossible de prévoir, au moment de la conclusion de l’accord, quelles seront les caractéristiques du futur différend et donc quels sont les choix concrets à opérer aujourd’hui pour se trouver, demain, en position de force. Pour ce qui est du choix du siège, il y a une quatrième raison : l’étendue du champ des possibles. Entre Washington, New York, Londres, Paris, Genève, Bruxelles, Stockholm, Istanbul, Dubaï (on shore ou off shore !) ou encore Singapore, Hong Kong ou Shanghai, sans compter Pretoria, Nairobi, Lagos ou l’île Maurice pour n’en mentionner que certains, on voit bien la difficulté pour le négociateur à faire un choix réellement éclairé.

Ceci explique sans doute la tendance assez répandue à se rabattre d’une part sur des clauses standards et donc simples, d’autre part sur des sièges « classiques » ; par exemple, l’on voit assez souvent un amalgame entre la localisation de l’institution d’arbitrage et le siège d’arbitrage : le choix des règles de la LCIA amène les parties à penser naturellement à Londres pour le siège, les règles SIAC à Singapore, les règles CCI à Paris et ainsi de suite, même s’il n’y a aucune obligation de faire ce choix-là. Si ce n’est pas nécessairement un mal, ce n’en est pas moins un paradoxe, puisque ce faisant les utilisateurs se privent de facto d’une des caractéristiques de l’arbitrage que, pourtant, elles disent rechercher prioritairement : le sur mesure.

Comment alors y remédier et bénéficier plus pleinement des avantages de l’arbitrage ? D’abord, en veillant à systématiser, structurer et partager les retours sur expérience au sein de l’entreprise. Ensuite, en les exploitant pour établir des politiques ou lignes directrices qui permettront de faire des choix rapidement et intelligemment, sans avoir à chaque fois à réinventer la roue. Enfin, en formant les négociateurs (juristes et opérationnels) à ces questions, de manière à intervenir le plus en amont possible – et à garder à l’esprit le Epitoma rei militaris de Végèce et son fameux « si vis pacem » …

Patrick Baeten

Directeur contentieux du groupe Engie


[1] La « Queen Mary 2015 International Arbitration Survey : Improvements and Innovations in International Arbitration » constate que la flexibilité et la possibilité de choisir les arbitres arrivent en troisième et quatrième place des caractéristiques les plus appréciées de l’arbitrage international (http://www.arbitration.qmul.ac.uk/docs/164761.pdf, p.6).

 

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ACTUALITÉS DE L'ARBITRAGE


> Colloque | Université Paris II Panthéon-Assas

Organisé par l’Association française des jeunes historiens du droit (AFJHD), et en partenariat avec l’Association des historiens du droit de l’Ouest, les 23 et 24 juin 2017 à Paris le colloque « Procédure ordinaire, procédure extraordinaire - Dérogation à l’ordre judiciaire et perpétuation de l’exception » rassemblera enseignants, chercheurs et praticiens autour des thèmes suivants : Procédure civile, pénale, administrative - Procédure d’arbitrage, Enjeux politiques - Droit canonique, Droit hébraïque, Droit musulman.

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> Wake up (with) Arbitration!

Le prochain petit déjeuner «Wake up (With) Arbitration!» aura lieu le 28 juin 2017 et aura pour thème « Arbitre et partie défaillante : Seul sur Mars ? », avec Gaëlle Le Quillec et Fernando Mantilla-Serrano, avocats.

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> Atelier | Comité Français de l’Arbitrage

Dans le cadre de ses ateliers de pratique arbitrale, le Comité Français de l’Arbitrage organise le 28 juin 2017 à Paris, un atelier sur le thème « Le domaine d’efficacité de la clause compromissoire ».

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> Seminar Series : 3ème session|CREMIDI

Organisés par Catharine Titi, chargée de recherche CNRS au CREDIMI (CNRS-UBFC), avec le CNRS, l'uB et Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, les séminaires «Topical Issues in Investment Arbitration – Seminar Series» ont pour thème l'arbitrage en matière d'investissement qui est apparu au cours des trois dernières décennies comme un mode privilégié de règlement des différends entre investisseurs et États et dont le succès est croissant parmi les investisseurs, mais dont la mise en œuvre demeure complexe et pour lequel de nombreux aspects demeurent encore débattus. Le troisième et dernier séminaire, en anglais, a pour titre «Ne ultra petita». Il se tiendra le 30 juin 2017 à Paris.

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> Arbitration Academy

La septième session de l’Arbitration Academy se déroulera à Paris du 3 juillet au 21 juillet 2017. La leçon inaugurale sera donnée par le Professeur Luca Radicati le 3 juillet 2017 à 18 heures à l’Automobile Club de France à Paris.

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> Conférence | CDE, CCAPL, CFA, EFAC & UNAPL

Le Centre du Droit de l’Entreprise, le Centre de Conciliation et d’Arbitrage des Professions Libérales, le Comité Français de l’Arbitrage (Groupe Grand Sud), l’École de Formation des Avocats Centre Sud et l’Union Nationale des Professions Libérales organisent le 4 juillet 2017 à la Faculté de droit de Montpellier une conférence sur le thème « Arbitrage et professions libérales ».

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> États généraux de l’arbitrage

Le Conseil national des barreaux organise la seconde édition des États généraux de l’arbitrage le 19 octobre 2017 dans le cadre de la Convention nationale des avocats qui se tiendra à Bordeaux et Libourne du 18 au 21 octobre.

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> Colloque | Comité Français de l’Arbitrage

Le Comité Français de l’Arbitrage organisera le 17 novembre 2017 à Paris  son colloque annuel sur le thème « Réflexions sur les voies de recours en droit de l’arbitrage » sous la direction scientifique du Professeur Jean-Baptiste RACINE (Professeur à l’Université de Nice Sophia Antipolis).

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> DU Contentieux international des affaires & LLM Contentieux  
   international des affaires approfondi

Depuis la rentrée 2015, la Faculté de droit de l’Université Paris Est Créteil Val–de-Marne (UPEC) propose 2 diplômes dans le domaine du contentieux international des affaires.

Le DU a toujours pour objectif de donner une formation synthétique et pratique permettant d’anticiper et de traiter les litiges internationaux qui relèvent de la vie des affaires. Il est consacré à l’analyse et au maniement des règles, techniques et pratiques propres au contentieux des affaires intra - et extra - européen, devant les juridictions étatiques et arbitrales. Le LLM Contentieux international des affaires approfondi intègre les 4 modules de ce dernier et les complète par 3 autres modules qui permettent d’aller plus loin dans la théorie comme dans la pratique du contentieux international des affaires. Le DU Contentieux international des affaires et le LMM Contentieux international des affaires approfondi sont ouverts aux étudiants en formation initiale comme aux professionnels du droit en formation continue. Le mélange des publics et des parcours vient enrichir le déroulement des 2 diplômes.

Les candidatures sont ouvertes, dans la limite des places disponibles, jusqu'au 15 septembre pour le DU et le 1er octobre 2017 pour le LLM (rentrée en octobre 2017 pour les deux diplômes).

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> MOOC Droit de l'arbitrage interne et international

Le MOOC (Massive Open Online Course) Droit de l’arbitrage de la Faculté de Droit de Montpellier est un diplôme universitaire qui propose aux étudiants et aux professionnels une formation entièrement à distance, consacrée au Droit de l’arbitrage tant interne qu’international. La formation intéresse avant tout ceux qui, déjà orientés vers le Droit des affaires, souhaitent se spécialiser encore davantage et acquérir des compétences techniques en matière d’arbitrage.

Les dossiers de candidature pour la promotion 2017-2018 peuvent être déposés par mail dès le début du mois de juillet 2017.

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> LLM in Transnational Arbitration & Dispute Settlement

The Sciences Po Law School has announced the launch of a LLM in transnational arbitration and dispute settlement, a one-year programme taught entirely in English on the Sciences Po campus in Paris.

The programme is open to candidates with a graduate degree in law and some professional experience (including internships) seeking to gain further expertise and broaden their horizons in arbitration and international dispute settlement.

Opening late august 2017

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A L'INTERNATIONAL


> CIArb International Arbitration Conference 2017

The Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) is hosting the second of its three-part conference on «The Synergy and Divergence between Civil Law and Common Law in International Arbitration», on 19 July 2017 in Johannesburg, with a specific focus on the African region. This conference will examine the different legal traditions that have given rise to arbitration today, the practical implications of harmonizing them as well as all issues relating to investment arbitration in the Africa. It's a not-to-be-missed event and a unique opportunity to exchange with political decision-makers, top industry experts, judges and leading practitioners in the field attending from all corners of the world. It follows the highly acclaimed conference in Dubai in March which focused on the Middle East and Asian regions and will wrap up with a final conference in Paris in December examining the European and American angles.

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> 59ème Séminaire de Droit Comparé et Européen

Le Séminaire d’été de Droit comparé et européen d'Urbino a été créé en 1959 à l’initiative commune de juristes italiens et français. Il a pour objet de développer la connaissance du droit comparé, européen, international et international privé et de faciliter la rencontre de juristes venus principalement, mais non exclusivement, des pays de l’Union. Les cours sont donnés en français, italien ou anglais. Sa 59ème édition aura lieu du 21 août au 2 septembre 2017.

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> ASA General Meeting and Conference 2017

The Swiss Arbitration Association organizes on 15 September 2017 in Bern its general meeting and conference on the theme «Multi-tier Dispute Resolution: Practical Issues – Practical Solutions». The conference will deal with multi-tier dispute resolution clauses, with a focus on practical aspects. The first part will be dedicated to the definition of multi-tier dispute resolution clauses, illustrated with a few examples. The second part of the conference will address the question of non-compliance and give an overview of the approach taken in a number of jurisdictions, including Switzerland, Germany, France, England, the US and Japan. The third panel will discuss the lessons learned on how to handle multi-tier dispute resolution clauses in practice, dealing with questions such as the situations in which their use is appropriate, how they should be drafted, and how non-compliance should be tackled.

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> IBA Annual Conference 2017

The 2017 IBA Annual Conference will be held in Sydney on 8-13 October 2017. More than 200 sessions will be included in the 2017 programme, many workshops on Alternative Dispute Resolution.

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ACTUALITES DE LA MEDIATION


> VIIémes assises internationales de la médiation judiciaire

Les 7émes assises internationales de la médiation judiciaire se tiendront à la Faculté de droit, de science politique et de gestion de La Rochelle du 5 au 8 juillet 2017 sous le haut patronage du Ministère de la justice. Ces assises sont organisées par la section française du Groupement Européen des Magistrats pour la Médiation (GEMME), la Conférence Internationale de Médiation pour la Justice (CIMJ), le Centre d’Etudes Juridiques et Politiques de la Faculté de droit, de science politique et de gestion de La Rochelle (CEJEP), l’Université de La Rochelle, la Maison de la communication et l’Association de médiation AROME et, porteront sur le thème suivant : « Médiation obligatoire, médiation facultative : quelles réformes pour quels enjeux ? »

Ces assises internationales ont pour but de promouvoir la culture de la médiation qui s’affirme aujourd’hui comme un mode privilégié de résolution des conflits dans les différents systèmes judiciaires des pays du monde entier. Des experts nationaux et internationaux de la médiation (universitaires, médiateurs, avocats, magistrats…) vont se réunir à la Faculté de droit, de science politique et de gestion de La Rochelle pour partager leurs pratiques et faire état de leurs travaux.

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> European Mediation Training for Practitioners of Justice

The EMTPJ is an 11-day intensive training course on cross border mediation in civil and commercial matters. The training is unique because it is tailored to cover both theoretical and practical elements of mediation with a European perspective. This new course will take place from 14 till 25 August 2017 in Brussels. The EMTPJ is an initiative of the Association for International Arbitration.

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> Formation de base à la médiation | IEAM

Cette formation sur huit journées est basée sur des exposés théorique brefs alimentés de nombreux exercices et mises en situation. La totalité du programme est réalisé en fonction des préoccupations et questions des participants. La prochaine session débutera les 26 et 27 septembre et se clôturera les 5 et 6 décembre 2017 à Paris.

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> 24th World forum of mediation centres

Organised by the UIA with the support of the Singapore International Dispute Resolution Academy (SIDRA), the Singapore International Mediation Centre (SIMC), the Singapore International Mediation Institute (SIMI) and the Singapore Mediation Centre (SMC), the 24th World forum of mediation centres will take place from 12 till 14 October 2017.

The various sessions of the Forum will be stimulating and attractive, bringing together experienced mediators looking forward to sharing their views with younger practitioners who are willing to ameliorate and discussing development of mediation and their practice. It will also be again the opportunity for academics and teachers from various countries to share views about ADR and to meet and discuss with managers, practitioners and users of mediation. The UIA Forum offers the international solid base to trigger regular and constructive group discussions, lively debates on various topics, and ideas of development.

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INFORMATIONS


DÎNER DÉBAT AFA 2017

Notre dîner débat annuel aura lieu le 27 juin prochain à la Maison du Barreau à Paris sur le thème :

« L'inopposabilité du nouvel article 2061 du code civil »

Monsieur le Professeur François-Xavier TRAIN introduira les débats en faisant part de ses réflexions sur l’inopposabilité de la clause compromissoire, ses aspects relatifs aux parties, mais aussi au juge, à l’arbitre et au centre d’arbitrage, suite à la réforme opérée par la loi n°2016-1547 de modernisation de la justice du XXIe siècle ... Madame Nathalie MEYER FABRE livrera ses interrogations.


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CONFÉRENCE AFA 2017 | Save the date

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Maître Emmanuel Gaillard nous fait l'immense plaisir d'être l'orateur
de notre conférence 2017 sur le thème :

« Les arbitres confrontés aux allégations de corruption »

Notre conférence annuelle aura lieu le 20 septembre 2017 à l'Hôtel des Arts et Métiers à Paris. Précédée de l'Assemblée générale de l'AFA, elle sera suivie d'un cocktail.

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CAS PRATIQUE DE L'AFA | Seconde session Novembre 2017

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La seconde session du Cas pratique de l'AFA de cette année 2017, aura lieu les lundi 13 et mardi 14 novembre prochain à la Maison du Barreau à Paris.

Le cas étudié portera sur la mise en jeu d'une convention de garantie d’actif et de passif.

Sur ces deux journées, la procédure arbitrale sera déroulée afin d'en suivre toutes les phases, de la notification de la demande à l'exécution de la sentence, et découvrir tous les outils pour la mener à bien.

Les faits de l'arbitrage seront remis précédemment aux participants, et le dossier constitué des documents de la procédure arbitrale sera complété au cours des deux journées.

Cette formation approfondie s'adresse aux avocats, experts, juristes, chefs d'entreprise, magistrats, professeurs ou toute autre profession : arbitres, conseils ou parties à l'arbitrage.

La session, limitée à 15 participants, est validée 16 heures au titre de la formation professionnelle continue. Une attestation de suivi est remise en fin formation.

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GROUPE DE RÉFLEXION DE L'AFA : L'arbitrage d'urgence

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L’ AFA, dans le cadre de la promotion de l’arbitrage qu’elle organise, met en place des groupes de réflexion ouverts à ses membres adhérents, à l’effet de parvenir, si possible, à une amélioration de l’accès et de la pratique de l’arbitrage.

L'ensemble des travaux du groupe de réflexion sur l'arbitrage d'urgence est disponible sur notre site.

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Revue togolaise du droit des affaires et de l'arbitrage


La Revue Togolaise de Droit des Affaires et de l'Arbitrage, est disponible à Paris à notre siège (nous contacter pour information).

Au sommaire du N°14 de septembre dernier : parmi les contributions doctrinales, en Droit commercial OHADA, l'article de Monsieur André EYANGO DJOMBI de l'Université de Douala, qui expose les réformes du législateur OHADA en matière de bail professionnel, la rubrique Legalnews, dont l'un de ses articles traite de la loi du 14 mars-loi uniforme n°2016-005, enfin, le Coin du Praticien, une nouvelle rubrique de la revue qui propose des pistes de solutions à des questions de droit importantes issues des instruments communautaires.

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Rejoignez-nous sur Linkedln !


Le groupe linkedIn de l'Association Française d'Arbitrage est ouvert à ses membres ainsi qu'à toutes personnes s'intéressant à la pratique et la promotion de l'arbitrage international.

Il est un support d'informations et d'échanges autour de l'arbitrage.

Nous vous invitons à y ouvrir toute discussion sur cette matière.

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JURISPRUDENCE

L’objet de cette rubrique n’est pas de donner une analyse des décisions rendues pendant le trimestre, elle a seulement pour but de vous informer de leur contenu sommaire pour vous permettre de connaître leur existence afin d’alimenter votre activité ou votre réflexion en allant, si besoin, rechercher leur texte intégral avant que les revues spécialisées n’en fournissent un commentaire doctrinal (Revue de l’arbitrage ou Cahiers de l’arbitrage).

Les numéros des arrêts de la Cour de cassation permettent de consulter sur Legifrance le texte intégral de la décision et des moyens invoqués.

Les arrêts de la Cour d’appel peuvent être obtenus du Secrétariat de l’AFA (contact@afa-arbitrage.com).

 

Arrêts de la Cour de Cassation

Cass. 1ère Civ. 20 avril 2017 n°16-15886

La société Air France et le Syndicat National des Pilotes de ligne avaient conclu un accord qui prévoyait notamment la création d’un Observatoire de la transformation, composé à parité et dont les décisions devaient être prises à la majorité absolue sauf, en cas d’absence de décision, la faculté pour chacune des parties de solliciter l’arbitrage du président de la société.

Outre un moyen classique, il était reproché à l’arrêt d’avoir retenu que le Syndicat qui avait en toute connaissance de cause accepté la désignation de l’arbitre ne pouvait, trois ans après l’accord, se prévaloir de la partialité et du manque d’indépendance du président de la société appelé à se prononcer. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

Il s’agit d’un exemple remarquable de la souplesse de l’arbitrage et de son utilisation en l’espèce pour un problème de gouvernance interne de l’entreprise, indépendamment du choix de l’arbitre. Cela mérite d’être relevé.

 

Cass. 1ère Civ. 20 avril 2017 n°16-11413

Contrat de distribution. Soumission du litige à la juridiction consulaire. Renonciation à la clause compromissoire. Contrats juxtaposés de franchise prévoyant une clause compromissoire et de location-gérance n’en contenant pas. Clause du premier manifestement inapplicable au second.

 

Cass. 3ème civ. 20 avril 2017 n°15-25928

Telle était la clause d’un contrat :

« Si un différend survient entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur, ceux-ci conviennent de se consulter pour examiner l’opportunité de soumettre le différend à un arbitrage ou pour refuser l’arbitrage.»

La Cour d’appel avait déclaré qu’une telle clause de consultation préalable n’avait aucun caractère obligatoire et n’empêchait pas la recevabilité d’une action judiciaire, ce qui a été approuvé par la cour suprême.

 

Cass. com. 1ère civ. 4 mai 2017 n°15-29158

Il s’agit d’un arrêt de la saga Groupe Antoine Tabet contre la République du Congo relatif à une allégation de non-indépendance d’un arbitre et de non-respect de mission par le tribunal arbitral ensuite d’une fraude alléguée de dissimulation de pièces.

 

Cass. com. 1ère civ. 4 mai 2017 n°16-16853

La Cour de Cassation reconnaît l’effet de la croyance légitime d’une partie aux pouvoirs conférés par la société à un délégataire lequel avait déjà signé un autre marché non contesté et alors que l’engagement aux autres dispositions du contrat n’était pas contesté.

 

Cass. com. 1ère civ. 17 mai 2017 n°16-13103

Il résulte de l’article 563 du code de procédure civile que les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent former tierce-opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits « ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres ». Ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Cette décision fait écho à celle qui a été rendue par la Cour de Cassation en matière de cautionnement le 15 mai 2015 (14-16 644) qui pour la première fois a déclaré la tierce-opposition d’une caution recevable sans retenir le principe de représentation des codébiteurs solidaires.

 

Cass. com. 1ère civ. 1er juin 2017 n°16-18029

Il s’agit d’un arbitrage d’investissement sous les auspices de la CCI concernant la République de Madagascar.

Le fondement juridique retenu par les arbitres était différent de celui qui était formulé dans la demande, d’où en est résulté l’annulation de la sentence pour violation du principe du contradictoire (Article 1520. 4 CPC).

 

Cass. com. 1ère civ. 1er juin 2017 n°16-11487

Refus d’application du principe compétence-compétence à un groupe de contrats en l’absence de clause compromissoire entre deux d’entre les parties et un contrat tripartite prévoyant une clause attributive de juridiction.

 

Cass. com. 1ère civ. 1er juin 2017 n°16-13729

Le contrat avait fait l’objet en cours d’exécution et avant la naissance du litige de la substitution par décret de l’une des parties et la question était de savoir, l’arbitrage ayant été rendu contre la partie substituée, si la qualité de la partie pour défendre à l’arbitrage relevait de l’efficacité de la clause d’arbitrage et donc d’un problème de compétence à résoudre par le tribunal arbitral et éventuellement soumis au contrôle de la Cour, ou de la recevabilité de la demande et comme telle non susceptible de contrôle. La Cour de cassation a estimé qu’il s’agissait d’un problème de compétence, s’agissant d’apprécier la transmission du contrat à un tiers, en sorte que la décision conférant l’exequatur à la sentence a été annulée.

 

Arrêts de la Cour d’appel de Paris

CA Paris 7 mars 2017 n°16/10016

Principe Compétence-Compétence

« Considérant que ni la circonstance que la clause compromissoire soit stipulée par référence ni le fait que D ait engagé une action à caractère délictuel ne suffisent à faire regarder la convention d’arbitrage manifestement inapplicable ; »

 

CA Paris 14 mars 2017 n°15/19525

Indépendance de l’arbitre

La Cour a rejeté la contestation de l’indépendance de l’arbitre en retenant que « l’information (était) consultable sur le site de cette Fédération aux termes d’une recherche qui, contrairement à ce que prétend la recourante, est d’une grande simplicité… ».

(Application de la décision rendue par la Cour de cassation le 25 mai 2016 °14-11085)

Cet arrêt par ailleurs a rappelé ce principe : « l’autorité de la chose jugée n’est pas d’ordre public sauf au cours d’une même instance quand il est statué sur les suites d’une précédente décision irrévocable ».

 

CA Paris 21 mars 2017 n°16/11169

Compétence subsidiaire du juge d’appui


La clause compromissoire se référait à un règlement d’arbitrage lequel prévoyait l’intervention de l’institution pour toute difficulté qui interviendrait dans la composition du tribunal arbitral.

Le juge d’appui, à l’occasion d’un litige multipartite, était saisi d’une demande émanant du représentant légal d’un mineur tendant à voir dire que la convention d’arbitrage était nulle à son égard, ce que le juge d’appui a retenu en renvoyant pour le surplus à l’institution d’arbitrage.

L’articulation des articles 1453, 1454 et 1455 du Code de procédure civile a permis à la Cour de dire :

« Considérant que ces textes prévoient une compétence supplétive et subsidiaire du juge d’appui afin de pourvoir à la constitution du tribunal arbitral, en cas de désaccord des parties et dans l’hypothèse où elles n’ont pas fait choix d’un tiers préconstitué chargé de l’organisation de l’arbitrage ; que l’article 1455 du code de procédure civile, qui doit être lu en relation avec les articles précédents, n’investit pas le juge d’appui d’un pouvoir autonome mais fixe les critères qu’il doit appliquer lorsqu’il est saisi d’une demande de désignation du tribunal arbitral à défaut d’institution d’arbitrage ; » …

« Considérant, dès lors, que le juge d’appui ne pouvait sans excéder ses pouvoirs, se substituer à l’institution d’arbitrage pour se prononcer sur le périmètre de l’arbitrage tant égard de Madame Z et de la société Z qu’à l’égard de CZ (la mineure).»

 

CA Paris 30 mai 2017 n°15/16412

Engagement à l’arbitrage international : croyance légitime dans les pouvoirs du signataire.

 

CA Paris 25 avril 2017 n°15/01040

Il s’agit d’un arbitrage d’investissement concernant la république bolivarienne du Venezuela, arbitrage ad hoc administré par la Cour permanente d’arbitrage de la Haye conformément au règlement de la CNUDCI.

Cet arrêt est très intéressant sur l’interprétation d’un traité d’investissement.

 

CA Paris 25 avril 2017 n°16/13793

Application du principe Compétence-Compétence en matière de connaissement


« La circonstance que R n’ait pas signé le connaissement émis sur ses propres instructions par le transporteur maritime, EC, où le fait que la clause compromissoire contenue dans cet acte soit stipulée par référence à une charte-partie à laquelle le commissionnaire ne serait pas partie, ne caractérisent pas une nullité ou une inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage. »

 

CA Paris 25 avril 2017 n°15/00260

Accès à la justice et impécuniosité


« La société Y soutient qu’en refusant d’examiner ses demandes reconventionnelles dirigées contre la société M, le tribunal arbitral a porté atteinte au droit de d’accès à la justice et au principe d’égalité entre les parties. » …

« Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les demandes reconventionnelles de la société Y, indissociables de celles, principales, de la société M, ont été examinées et rejetées ipso facto par l’analyse que le tribunal arbitral a fait des responsabilités respectives des parties dans la rupture du contrat ;

Considérant, au surplus, que la société Y ne démontre pas que les difficultés financières qu’elle allègue aient été irrémédiables et qu’elle se soit trouvée dans l’impossibilité d’engager une nouvelle procédure arbitrale pour statuer sur d’éventuelles demandes de dommages intérêts contre la société M ».

Il s’agit d’une application par la Cour d’appel de Paris de l’arrêt Pirelli rendu par la Cour de cassation le 28 mars 2013 (n°11-27770) qui a subordonné le retrait de la demande reconventionnelle introduite par une partie impécunieuse l’indissociabilité de cette demande par rapport à la demande principale.

 

CA Paris 16 mai 2017 n°15/17442

Corruption alléguée


« Considérant, en premier lieu, qu’en vertu du principe de bonne foi dans l’exécution des conventions, un État ne peut invoquer devant le juge de l’annulation, afin de se délier de ses engagements contractuels, la violation de sa propre législation ;

Considérant, en second lieu, que l’ordre public international au sens de l’article 1520,5°du code de procédure civile s’entend de la conception française de l’ordre public international, c’est-à-dire des règles et valeurs dont l’ordre juridique français ne peut souffrir la méconnaissance, même dans des situations à caractère international ; que tel est le cas de l’objectif de lutte contre la corruption. »

 

CA Paris 30 mai 2017 n°15/24578

Fiscalité et arbitrage -
Célérité et loyauté

« Considérant, en premier lieu, que si les contestations relatives à l’assiette, au quantum ou à l’exigibilité de l’impôt échappent par nature de l’arbitrage, il n’en va pas de même des litiges portant sur la mise en œuvre d’une convention par laquelle les parties répartissent entre elles la charge des taxes engendrées par leurs rapports de droit ; que le différend en cause n’est donc pas inarbitrable et que la clause compromissoire n’est pas entachée de nullité ;

Considérant, en deuxième lieu que la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient, directement ou par référence ; que son existence et son efficacité s’apprécient, sous réserve de l’ordre public international, non par référence à une quelconque loi nationale mais par la mise en œuvre d’une règle matérielle déduite du principe de validité de la convention d’arbitrage fondée sur la commune volonté des parties et sur l’exigence de bonne foi ; » …

« Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’alinéa trois de l’article 1464 du code de procédure civile, applicable à l’arbitrage international par renvoi de l’article 1506,3° : « Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de l’arbitrage » ; que N et MY ayant eu toutes possibilités de présenter leur défense dans des conditions équitables, la circonstance qu’ils aient, in extremis et sans justification de la tardiveté et de ce choix, désigné un nouveau conseil pour les représenter n’a pas eu pour effet, contrairement à ce qu’ils prétendent, de leur ouvrir le droit d’obtenir un nouveau délai pour conclure ; »

Par Bertrand MOREAU
Président de l'AFA

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