Règlement d’arbitrage
TABLE DES MATIÈRES
| Articles 1-2-3 : | Saisine de l’A.F.A. |
| Articles 4-5 : | Constitution du Tribunal arbitral |
| Article 6 : | Fixation et modalités de règlement de la provision d’arbitrage |
| Article 7 : | Déclaration d’indépendance de l’arbitre |
| Article 8 : | Récusation de l’arbitre |
| Article 9 : | Saisine du Tribunal arbitral |
| Articles 10-11-12 : | Mission du Tribunal arbitral et modalités de la procédure |
| Article 13 : | Procédures d’urgence |
| Article 14 : | Voie de recours |
| Article 15 : | Délai d’arbitrage |
| Article 16 : | Notification sentence |
| Articles 17-18-19 : | Requête en erreur ou omission matérielle - en interprétation - en omission de statuer |
| Article 20 : | Exécution de la sentence |
| Article 21 : | Domaine et entrée en vigueur du Règlement |
| Annexe : | Liquidation des frais d’arbitrage |
L’ASSOCIATION FRANÇAISE D’ARBITRAGE est saisie par une demande d’arbitrage formulée en vertu d’un compromis ou d’une clause compromissoire faisant renvoi à son intervention et à l’application de son Règlement pour régler les différends de la nature de ceux visés par la clause d’arbitrage.
Dans tous les cas, la saisine de l’A.F.A. emporte de plein droit application à l’arbitrage des dispositions du présent Règlement, qui forme la convention des parties.
Article 2
Le compromis contient les noms, qualités et adresses des parties, l’objet de l’arbitrage et le renvoi pour l’organisation et l’administration de celui-ci au Règlement de l’A.F.A.
Article 3
En cas de clause compromissoire, la demande d’arbitrage comporte les noms, qualités et adresses des parties, un expose sommaire des faits, l’objet de la demande, le désir du demandeur quant au nombre des arbitres (avec indication de celui qu’il souhaite designer dans le cas de pluralité d’arbitres), la clause compromissoire et, éventuellement, la convention des parties quant aux modalités de l’arbitrage.
Si les parties ont apporté au Règlement des dérogations, la procédure n’est pas mise en oeuvre lorsqu’elles affectent la bonne application de celui-ci.
Cette demande est transmise par les soins du Secrétariat au défendeur, invité à faire connaître dans un délai d’un mois son propre exposé sommaire des faits, l’objet de ses prétentions dans le cadre de la convention d’arbitrage, son désir quant au nombre des arbitres (avec indication de celui qu’il souhaite désigner dans le cas de pluralité d’arbitres) et, éventuellement, ses observations sur les conventions des parties quant aux modalités de l’arbitrage.
A réception de la réponse du défendeur, ou en tous cas huit jours après l’expiration du délai imparti à celui-ci pour l’adresser, le dossier du litige est soumis au Comité d’arbitrage dont la mission est de veiller à l’application du présent Règlement.
Sauf convention différente des parties, le Comité d’arbitrage décide du nombre d’arbitres auxquels sera soumis le litige et en cas de pluralité d’arbitres, prend acte des désignations faites par les parties. Il désigne le troisième arbitre qui présidera le Tribunal arbitral ou, le cas échéant, l’Arbitre unique.
Dans les termes qui suivent du présent Règlement, les mots "Tribunal arbitral" désignent indifféremment l’Arbitre unique ou la collégialité des arbitres.
En cas de pluralité d’arbitres, et après constatation de la défaillance d’une des parties dans la désignation qui lui incombe, le Comité d’arbitrage y procède d’office. Si les parties ont désigné un ou des arbitres de nationalités différentes, le Comité d’arbitrage, sauf accord des parties, désigne un troisième arbitre d’une autre nationalité que celle des parties et des arbitres choisis.
L’arbitre s’engage à exécuter, conformément au Règlement d’arbitrage, la mission qu’il a acceptée.
Les décisions du Comite d’arbitrage relatives à la composition du Tribunal arbitral sont sans recours. Les motifs de ses décisions ne sont pas communiqués aux parties. Il en est de même des décisions intervenues en matière de récusation prévues par l’article 8 ci-après.
En cas de décès ou de démission acceptée d’un arbitre, il est pourvu au remplacement de l’intéressé dans les conditions qui viennent d’être indiquées.
Il y a lieu également au remplacement d’un arbitre lorsque le Comité d’arbitrage constate que celui-ci a cessé d’exercer ses fonctions conformément au Règlement ou s’abstient d’exercer celles-ci, bien que la démission qu’il a présentée n’ait pas été acceptée. En pareils cas, lorsque le remplacement devrait intervenir alors que la procédure arbitrale est proche de son terme, le Comité d’arbitrage peut décider de ne pas y procéder. La procédure se poursuit dans ce cas jusqu’au prononcé de la sentence inclusivement avec les trois arbitres constituant le Tribunal arbitral, chacun d’eux étant mis en mesure de participer à toutes les réunions du Tribunal arbitral et au délibéré sur le projet de sentence.
En cas de remplacement, le délai d’arbitrage se trouve suspendu de plein droit depuis le jour de l’événement qui a justifié le remplacement jusqu’à celui de l’acceptation de ses fonctions par le nouvel arbitre.
Article 5
En cas de pluralité de parties et de contestations en découlant pour la nomination des arbitres le Comité d’arbitrage a la possibilité de désigner tous les arbitres ou l’arbitre unique.
Le Comité d’arbitrage fixe le montant de la provision d’arbitrage nécessaire pour lui permettre de régler avec ces fonds les frais d’arbitrage, sans préjudice des éventuels recours entre les parties au vu de la sentence finale répartissant la charge de ces frais.
La provision d’arbitrage est reçue par l’A.F.A. en qualité de simple dépositaire dans le délai fixé par le Comité d’arbitrage. Toutefois, il est expressément stipulé que :
* l’A.F.A., pour le règlement des frais d’arbitrage ci-après, est autorisée par les parties à prélever sur ce dépôt les sommes correspondantes en l’acquit des factures ; * l’A.F.A. délègue expressément la ou les parties condamnées aux dépens, qui l’acceptent, dans le remboursement de la provision versée par la ou les autres parties. Cette délégation est parfaite.
Les frais d’arbitrage comprennent ceux des mesures d’instruction éventuelles y compris les honoraires des experts, le coût du fonctionnement du Tribunal arbitral, plus généralement tous les frais exigés par le déroulement de la procédure ainsi que les frais d’administration de l’A.F.A. et les honoraires des arbitres, ces deux derniers éléments étant fixés dans le cadre prévu par l’annexe au présent Règlement.
Lorsque les demandes formulées par les parties ne sont pas exprimées par un montant déterminé en numéraire, le Comité d’arbitrage fixe la provision selon ce qui lui apparaît le plus approprié.
Lorsque le défendeur dépose une demande reconventionnelle, le Comité d’arbitrage, si l’une des parties le demande, peut fixer des provisions distinctes pour la demande principale et la demande reconventionnelle.
Le versement de la provision, et éventuellement des compléments de provision, est effectué par parts égales à la charge de chacune des parties entre les mains de l’Association. En cas de défaillance ou de refus de l’une des parties de verser la part qui lui incombe, l’autre ou les autres parties peuvent se substituer à la partie défaillante. A défaut, la procédure arbitrale sera considérée comme abandonnée en ce qui concerne les demandes pour lesquelles la provision n’aura pas été versée.
En cours de procédure, le Comite d’arbitrage a la faculté de modifier ses décisions au vu des observations des parties, des arbitres ou en fonction des circonstances.
Tout arbitre pressenti par une partie ou par le Comité d’arbitrage remet à celui-ci, en acceptant ses fonctions, une déclaration d’indépendance. Cette déclaration doit signaler toutes circonstances qui pourraient être de nature, aux yeux des parties, à affecter cette indépendance.
Dans ce dernier cas, le Comité d’arbitrage communique aux parties les circonstances signalées, pour recueillir leurs observations éventuelles, avant de prendre la décision qui lui incombe de donner ou non acte de la désignation ou de désigner ou non l’intéressé.
L’arbitre désigné doit être adhérent de l’A.F.A. en qualité de membre actif avant le commencement de ses fonctions.
Les arbitres, qu’ils soient désignés par les parties ou par le Comité d’arbitrage, peuvent être récusés par les parties avant le commencement de leurs opérations pour des causes antérieures à leur désignation ou, pour des causes survenues postérieurement à leur désignation, dans le mois de la date à laquelle elles en ont eu connaissance.
Le Comité d’arbitrage est saisi de la demande de récusation. Il l’instruit contradictoirement et se prononce souverainement sur celle-ci.
En cas de demande de récusation, le délai d’arbitrage se trouve suspendu depuis le jour où elle est formée jusqu’au jour qui suit celui où la décision du Comité d’arbitrage est notifiée aux parties et aux arbitres.
Si la récusation est admise, il y a lieu de procéder à une nouvelle désignation d’arbitre aux lieu et place de l’arbitre récusé et selon les modes prévus à l’article 4.
Le Tribunal arbitral est saisi par les soins du Secrétariat, des demandes pour lesquelles la provision fixée a été versée.
Si le Comité d’arbitrage fixe ultérieurement un complément de provision et que celui-ci n’est pas versé par les parties dans le délai qui leur est accordé, la procédure est considérée comme abandonnée dans les conditions et limites prévues à l’article 6 alinéa 8 ci-dessus.
Les opérations d’arbitrage sont effectuées par le Tribunal arbitral désigné qui statue en son propre nom.
Article 11
Dans le silence de la convention d’arbitrage, le Tribunal arbitral fixe les modalités de la procédure, en fonction de la nature du litige et en vue de la meilleure solution de celui-ci et en tenant compte, le cas échéant, de son caractère international. Il en informe directement les parties.
Article 12
I - Le Tribunal arbitral est juge de sa compétence et de la validité de sa saisine.
Il est dispensé d’observer dans la procédure les délais et les formes établis pour les tribunaux, à l’exception des formes propres à la matière de l’arbitrage.
Le Tribunal arbitral statue en qualité d’amiable compositeur si les parties lui en ont donné le pouvoir.
En cas de pluralité d’arbitres, il délibère et décide à la majorité de ses membres.
Le Tribunal arbitral constate sa constitution et l’étendue de sa saisine et note les éventuelles contestations ou réserves des parties à cet égard ; il prend les mesures nécessaires pour déterminer la procédure applicable et établit un calendrier.
Il invite les parties à en signer le procès-verbal, dont une copie est transmise au Comité d’arbitrage.
II - Le Tribunal arbitral peut prononcer toutes sentences d’avant dire droit, provisoires ou partielles, ordonner toutes mesures d’instruction et en fixer les conditions et délais s’il y a lieu.
Il informe le Comité d’arbitrage de ces décisions et de toute modification intervenant dans ce domaine afin que, le cas échéant, le financement des mesures prises en soit assuré par le versement d’une provision complémentaire.
Le Tribunal arbitral a les pouvoirs les plus larges pour la recherche, même d’office, de tous les éléments d’appréciation et de décision.
Lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, le délai d’arbitrage est suspendu jusqu’à l’exécution de cette mesure.
III - Le Tribunal arbitral liquide les frais d’arbitrage dans sa sentence et en répartit la charge.
Le Tribunal arbitral, à la demande des parties, fixe et répartit la charge des frais normaux exposés par elles pour assurer leur défense.
I - Il appartient toujours aux parties de requérir des procédures d’urgence.
a) Si le Tribunal arbitral a été constitué dans les termes précédents, c’est de lui que les parties peuvent requérir les mesures sollicitées.
b) Si aucun Tribunal arbitral n’est encore constitué et que les procédures d’urgence sollicitées paraissent de nature à préjudicier au principal, le Comité d’arbitrage peut, sans être tenu par aucun des délais prévus aux art. 3 et 4, constituer le Tribunal arbitral. Le Tribunal arbitral organise la procédure et statue en fonction de ce qu’il estime lui-même être l’urgence requise par la matière.
c) Si aucun Tribunal arbitral n’est encore constitué et que les procédures d’urgence sollicitées n’apparaissent pas de nature à préjudicier au principal, le Comité d’arbitrage peut, sans être tenu par aucun des délais prévus aux articles 3 et 4, désigner un Arbitre unique, avec mission de convoquer d’urgence les parties par des voies rapides appropriées et de prendre des mesures immédiatement exécutoires qui ne préjudicieraient pas au principal.
II - Dans chacun des alinéas a) b) et c) du I, le Tribunal arbitral, rend sa sentence dans les délais les plus brefs, en fonction de la nature de la décision sollicitée.
III - Le Tribunal arbitral, dans le cas I c), liquide les frais d’arbitrage. Il en répartit la charge sauf s’il décide de faire droit à une demande qui lui est adressée d’ordonner que la décision sur ce point sera prise dans la sentence sur le fond.
IV - Dans le cas des alinéas b) et c) du I, la saisine du Tribunal arbitral ou de l’Arbitre unique n’est pas soumise au versement préalable de la provision. Celle-ci est néanmoins fixée par le Comité d’arbitrage. Ele doit être versée par la partie la plus diligente avant la remise de la sentence au Secrétariat, la notification de celle-ci aux parties n’étant effectuée par le Secrétariat qu’après versement de la provision.
Les sentences sont rendues en dernier ressort, l’application du présent Réglement emportant, sauf convention contraire, renonciation à toutes les voies de recours auxquelles les parties peuvent valablement renoncer.
Les sentences sont rendues dans un délai de six mois à compter du procès-verbal par lequel le Tribunal arbitral constate sa saisine.
Toutefois, le Comité d’arbitrage peut, à la demande du Tribunal arbitral, décider jusqu’à trois prorogations de six mois chacune.
Après application des articles 1 et 2 de l’annexe au présent Règlement relative aux frais d’arbitrage, la sentence est datée et signée par le Tribunal arbitral. Elle est remise au Secrétaiat par les soins du Tribunal arbitral ou de l’Arbitre unique. Elle est immédiatement notifiée aux parties par le Secrétariat, par pli recommandé avec accusé de réception.
En cas de pluralité d’arbitres et si l’un d’eux refuse de signer la sentence, il en est fait mention par les autres au moment de leur signature et la sentence sera réputée signée par tous les arbitres.
Le dépôt de la sentence est effectué au greffe du Tribunal compétent, à la demande de l’une quelconque des parties, par les soins du Secrétariat de l’Association intervenant à cette fin comme mandataire du Tribunal arbitral.
Le Tribunal arbitral peut, d’office ou à la requête de l’une des parties et, dans ce dernier cas, si sa saisine est encore matériellement possible, réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affecteraient sa sentence selon ce que le dossier révèle ou la raison commande. Cette procédure n’est recevable que si elle est engagée dans les six mois de la notification de la sentence finale.
Article 18
L’une ou l’autre partie peut demander l’interprétation de sa sentence par le Tribunal arbitral. Celui-ci sera à nouveau saisi à cette fin par le Comité d’arbitrage, si cette saisine est encore matériellement possible. Cette demande ne sera recevable que si elle est formée dans les six mois de la notification de la sentence finale.
Article 19
Le Tribunal arbitral qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter sa sentence. Il est saisi à nouveau à cette fin par le Comité d’arbitrage, à la demande de l’une ou l’autre partie si cette saisine est encore matériellement possible et dans le délai de six mois de la notification de la sentence, telle que prévue à l’art. 17. A défaut, il appartient aux parties de se pourvoir.
Dans les cas prévus au présent article ainsi qu’aux deux articles précédents, le Tribunal arbitral statue dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation par le Comité d’arbitrage.
Il appartient aux parties de poursuivre l’exécution de la sentence.
Le Secrétariat de l’Association s’efforce de coopérer dans leur intérêt à l’accomplissement des formalités auxquelles donne éventuellement lieu le déroulement de l’arbitrage.
Les demandes d’arbitrage sont instruites et jugées conformément au Règlement de l’A.F.A. et de son annexe en vigueur au jour de leur introduction, sauf si les parties sont convenues d’une solution différente.
Le présent Règlement est applicable aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2006.
Annexe au règlement de l’A.F.A. concernant les frais d’arbitrage
1. Le Comité d’arbitrage, saisi du projet de sentence, fixe les honoraires des arbitres dans la limite de la ou des provisions d’arbitrage telles qu’elles ont été fixées par lui, dans le cadre du barème figurant ci-après, sauf circonstances exigeant la fixation d’un chiffre moindre ou supérieur.
2. En application de l’article 12 du Règlement, le Tribunal arbitral liquide ensuite l’ensemble des frais d’arbitrage définis à l’article 6 du Règlement, y compris les frais d’administration figurant au barème ci-après, et en répartit la charge.
3. Les dispositions concernant le présent barème peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d’année par le Conseil d’administration, à charge pour le Conseil d’en rendre compte à la plus prochaine Assemblée Générale.
4. Au cas où une procédure arbitrale prend fin sans intervention d’une sentence statuant sur les demandes des parties, le Comité d’arbitrage, tenant compte de tous les éléments à sa disposition, fixe, comme il lui paraît convenable, les honoraires des arbitres et les frais d’administration. Il ordonne, le cas échéant, la restitution du surplus de la provision.
L’aliéna qui précède s’applique également si l’arbitrage se termine par une sentence rendue par accord entre les parties.
Si la procédure arbitrale prend fin avant le versement de la provision, le Comité d’arbitrage détermine le montant des frais d’administration à verser par la ou les parties au litige.